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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Costa Rica (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C169

Observation
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Se référant aux questions soulevées dans les commentaires de 2009, la commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement contenue dans les rapports reçus en juillet 2010 et en septembre 2013. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2013. La commission rappelle que le Bureau a transmis au gouvernement en septembre 2012 les observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission invite le gouvernement à présenter dans son prochain rapport les commentaires qu’il jugera appropriés sur le contenu des communications de la CTRN et de l’OIE. Elle invite en outre le gouvernement à veiller à ce que, pour l’établissement de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations indigènes aient été consultés sur les mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2013 au sujet du Xe Recensement national de population et du VIe Recensement des établissements humains réalisé en mai-juin 2011. Le gouvernement indique que l’ensemble du processus s’est déroulé avec la participation des organisations intéressées par les questions indigènes, telles que la Commission nationale indigène et le Forum national indigène. La commission note que, sur une population totale de 4 301 712 personnes, le sentiment d’appartenance fait apparaître que 45 228 personnes s’identifient comme noires ou d’ascendance africaine et 104 103 personnes s’identifient comme indigènes.
Articles 2, 6 et 7. Législation relative aux peuples indigènes et à la consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au projet de loi no 14352 tendant au développement autonome des peuples indigènes. D’après les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2013, ce projet de loi est actuellement devant la Commission des questions sociales de l’Assemblée législative, un processus de consultation ayant été engagé en 2006. La CTRN exprime ses préoccupations devant la lenteur du processus d’adoption dudit projet de loi, estimant que cet instrument assainirait la situation de déni de protection dans laquelle se trouvent les peuples indigènes du Costa Rica. De même, l’OIE, se référant à l’obligation de consultation préalable prévue aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention, s’est elle-même déclarée inquiète de l’impact négatif que peut avoir l’inobservation de cette obligation par les Etats parties sur les projets que les entreprises publiques ou privées souhaitent déployer. Le gouvernement déclare pour sa part qu’en janvier 2013 a été mis en place un processus de dialogue permanent auquel participent divers représentants des peuples indigènes, notamment du sud du Costa Rica. Cette instance de dialogue se réunit chaque mois, ayant été instaurée dans l’idée que l’Etat s’engage concrètement dans l’exécution effective de ses obligations internationales relatives aux droits indigènes. Le gouvernement estime que le dialogue ouvert qui existe actuellement dans le pays a pour ambition non seulement de résoudre les difficultés historiques du comportement de l’Etat à l’égard des peuples indigènes, mais encore de mettre en place une formule propre à normaliser ou réglementer le droit à la consultation préalable, droit qui, en tant que tel, n’est pas encore réglementé dans ce pays. La commission invite le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le processus législatif concernant le projet de loi de développement autonome des peuples indigènes soit mené à son terme. Elle prie le gouvernement de faire part, dans son prochain rapport, des résultats des travaux menés par l’instance de dialogue à propos de l’obligation de consultation préalable. Elle prie le gouvernement d’inclure des informations sur l’utilisation qui aurait été faite des mécanismes existants de consultation et de participation, en l’attente de l’adoption de nouvelles procédures appropriées.
Articles 6, 7, 15 et 16. Projet hydroélectrique d’El Diquís (Puntarenas). En réponse aux commentaires précédents relatifs au projet hydroélectrique d’El Diquís, le gouvernement indique qu’il a été décidé de rectifier la procédure afin de parvenir à un processus de consultation adéquate et conforme aux normes internationales pertinentes. Le gouvernement précise que l’impact de ce projet pour les peuples indigènes concernerait le secteur de Térraba, avec un barrage et des installations techniques qui seraient implantés sur 792,93 hectares du territoire du peuple Terrabas, et le secteur de China Kichá, où serait implanté un barrage sur 97,37 hectares du territoire du peuple Cabécar. Le gouvernement mentionne la résolution no 6045-2009 adoptée en avril 2009 par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, qui a considéré que l’action en amparo dirigée contre l’Institut costaricien d’électricité (ICE) au motif de la violation de l’article 6 de la convention était prématurée, étant donné que le projet en question n’en était qu’à sa première phase, celle de la faisabilité, si bien qu’il ne constituait qu’un fait futur et incertain. La Chambre constitutionnelle a également estimé que l’autorité contre qui était dirigée cette action avait déployé des efforts pour se rapprocher des habitants indigènes de la communauté de Térraba, et cela alors que le projet de construction de barrage n’était pas encore concrétisé de manière définitive. La Chambre constitutionnelle a également estimé qu’il convenait de se rappeler que, si le développement du projet venait à être décidé, il faudrait alors assurer aux peuples indigènes une participation effective au processus et à la prise de décisions. Le gouvernement indique que, par suite de la résolution de la Chambre constitutionnelle, l’ICE a demandé la suspension des délais qui lui avaient été impartis en septembre 2012 par le Secrétariat technique national de l’environnement (SETENA) pour la présentation de l’étude d’impact environnemental. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucun déplacement de populations indigènes n’est prévu. Cependant, le gouvernement indique que l’ICE est conscient du fait que, si à l’avenir les études donnent des résultats différents, il conviendra de procéder aux consultations correspondantes, conformément à l’article 16 de la convention. Le gouvernement indique que le processus d’information engagé à Boruca et Curé a été suspendu en raison d’actions en inconstitutionnalité introduites par l’Institut de développement agraire (IDA) contre la loi indigène en vigueur, initiative qui a suscité des réticences de la part de certains des peuples concernés. La commission note qu’il a été procédé à la création d’une commission de haut niveau et à l’instauration d’une instance de dialogue permanent entre les représentants du gouvernement et ceux des peuples indigènes de Buenos Aires et Pérez Zeledón, et que l’ICE attend les résultats des concertations menées au sein de l’instance de dialogue. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’instance de dialogue ainsi que sur le résultat des études menées dans le cadre du projet hydroélectrique El Diquís (article 7, paragraphe 3, de la convention).
Dans une demande directe, la commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations permettant d’évaluer les progrès enregistrés en matière de terres, de ressources naturelles, de programmes agraires et de conditions de travail des travailleurs indigènes.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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