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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Costa Rica (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C169

Demande directe
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Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée systématique. Institutions ou autres mécanismes appropriés de participation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les domaines de compétence des organes auxquels font référence les articles 2 et 33 de la convention, sur les modalités de coordination de leur action et sur la manière dont la participation indigène est assurée au sein de ces organes.
Articles 8 à 12. Administration de la justice. La commission prend note de la création s’une sous-commission des peuples indigènes auprès de la Commission de l’accessibilité du pouvoir judiciaire, ainsi que des réunions qui ont lieu chaque mois avec les communautés indigènes en vue de faciliter l’accès de la population indigène à la justice. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner effet aux articles 8 à 12 de la convention.
Article 14. Terres. Le gouvernement a inclus dans son rapport de 2013 les observations de l’Institut du développement rural (INDER) dans lesquelles cet organisme se déclare préoccupé par des carences en termes de planification, de ressources financières et humaines et de coordination interinstitutions. La commission prend note de l’existence d’un projet pilote de délimitation d’un territoire indigène qui couvrira diverses zones. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des territoires indigènes, y compris la reconnaissance des titres des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et de donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats des initiatives de l’INDER. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur le déploiement et l’impact du projet de délimitation de territoires évoqué dans son rapport.
Article 15. Ressources naturelles. Le gouvernement rappelle que, dans le cadre de la procédure interne suivie par le Secrétariat technique national à l’environnement (SETENA), lorsqu’une étude d’impact environnemental est demandée, on examine l’implantation géographique du projet et, si le site concerné par le projet considéré touche une réserve indigène ou si l’aire d’influence directe ou indirecte du projet tel que déterminé par son auteur inclut une réserve indigène, il est prescrit à l’auteur de ce projet de prendre cet élément en considération dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement. La commission note qu’un manuel de la Raffinerie costaricienne de pétrole énonce que «l’exploitation des ressources naturelles dans les territoires indigènes se fera sous consentement (consultation préalable) et devra s’opérer sans perturber l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés indigènes». La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées par la SETENA au cours de la période considérée en vue de l’autorisation de projets qui pouvaient porter atteinte aux intérêts des peuples indigènes. Prière d’indiquer également par quels moyens a été assurée la participation des communautés indigènes intéressées aux avantages découlant des projets en question (article 15, paragraphe 2).
Article 19. Programmes agraires. La commission prend note de l’adoption de la politique de l’Etat pour le secteur agro-alimentaire et le développement rural costaricien 2010-2021, au titre de laquelle des actions sont menées dans le respect de la culture des peuples indigènes, de l’autonomie de leurs territoires, de la nature et des bonnes pratiques de production. La commission prend également note des projets menés actuellement par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage dans le cadre du Programme de développement durable du bassin binational du Río Sixaola, du projet de renforcement du système de production traditionnelle durable des producteurs et productrices du territoire indigène cabécar, du projet de renforcement des entreprises et de la valeur ajoutée de la production durable de cacao, et du projet de renforcement du territoire indigène de kekoldi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’impact des projets et programmes de développement agraire, de même que sur l’établissement des fonds nationaux de développement indigène.
Article 20. Conditions de travail. La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) concernant les conditions de travail de la population indigène. La CTRN déclare que, dans les territoires indigènes, l’emploi est concentré dans les activités agricoles, l’élevage, la foresterie et les pêcheries. La Confédération syndicale dénonce l’inapplication de la législation du travail et les carences en matière d’inspection du travail, les salaires inférieurs à ceux qui sont versés aux autres travailleurs, les heures supplémentaires non rémunérées et l’absence de congés. La commission prie le gouvernement de présenter ses propres observations en relation avec les remarques formulées par la CTRN et de continuer à transmettre des informations permettant d’apprécier la situation des peuples indigènes sur le plan des conditions de travail, notamment par comparaison avec la situation de la population non indigène. En outre, la commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de l’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs indigènes.
Articles 21 à 23. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les progrès observés par l’Institut national de l’apprentissage (INA) quant à la détermination, en consultation avec les communautés indigènes et avec la participation de celles-ci, des besoins en matière de formation professionnelle. Elle prend note des études et projets déployés par le Noyau santé, culture et artisanat pour déterminer les besoins des peuples indigènes et y apporter une réponse. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les activités déployées par l’INA, notamment sur la manière dont est assurée la participation des peuples indigènes à la conception de programmes spéciaux de formation professionnelle et de promotion de leurs activités traditionnelles.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) s’est efforcée d’étendre progressivement la couverture de sécurité sociale à la population indigène, avec des services de santé adéquats et coordonnés. D’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, au niveau national, le pourcentage de la population indigène occupée sans couverture directe de sécurité sociale est d’environ 44,8 pour cent, alors que, pour la population non indigène, il est de 25,3 pour cent. La commission note que les infrastructures de soins à la population indigène comprennent 19 districts de santé, 48 établissements de soins de base (EBAIS), cinq sièges de district, 36 sièges dans les EBAIS et 82 lieux de visites périodiques fréquentés par lesdites communautés. Elle note que les médicaments distribués par les équipes de soins de base font appel à des pictogrammes conçus en fonction de la culture et de la cosmogonie des populations concernées, de manière à faciliter la compréhension des instructions et le respect des traitements. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer progressivement à ces communautés une plus large couverture de sécurité sociale.
Article 28. Langues indigènes. La commission prend note des actions menées par le gouvernement pour éliminer l’analphabétisme dans les communautés indigènes, ainsi que de l’initiative conduite par le ministère de la Culture et de la Jeunesse (MCJ) pour la fondation d’une politique et d’une loi sur la culture indigène. Le gouvernement indique que le MCJ, à travers la Direction de la culture, déploie toute une série d’actions stratégiques pour la protection des diverses formes d’expressions culturelles indigènes, notamment par un soutien à l’enseignement et la conservation de la langue brunca. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures éducatives axées sur la protection des langues indigènes, y compris sur l’éducation bilingue.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note des deux projets de la Direction des migrations visant la régularisation de la situation de la population indigène qui réside en permanence au Costa Rica et de la population indigène qui entre dans le pays en qualité de travailleurs temporaires et de travailleurs transfrontaliers (en 2011, le nombre des indigènes vivant en permanence au Costa Rica s’établissait à 3 171). Elle prend note, également, des accords conclus entre les autorités costariciennes et panaméennes à l’issue de la réunion technique d’octobre 2011 concernant l’attribution de laissez-passer aux Ngöbe et aux Buglé. Elle prend note des démarches effectuées par la Direction des migrations auprès des entreprises bananières de Sixaola et des exploitations de café de Coto Brus pour expliquer le fonctionnement du système et ses avantages pour les travailleurs et pour les employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de donner des informations sur les accords conclus avec le Nicaragua et le Panama dans les domaines visés par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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