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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Promouvoir et assurer l’application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à l’application de la convention. Prière de fournir également des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et les plaintes reçues par les inspecteurs en matière d’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs de discrimination concernés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension des droits octroyés aux travailleurs par la convention ainsi que des informations sur toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé, si possible par secteur d’activité ou catégorie professionnelle et ventilées par sexe, origine ethnique et religion.
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