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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Uruguay (Ratification: 1995)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du cadre législatif et institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et notamment l’adoption de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur la migration, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes (art. 78); la mise en place d’une instance interinstitutionnelle de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle; et la spécialisation de certains tribunaux et procureurs dans la délinquance organisée, y compris la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de la loi no 18.250 ainsi que sur les mesures prises pour renforcer la coordination et les moyens d’action des entités chargées de lutter contre la traite des personnes et pour protéger les victimes.
Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre des activités menées par l’instance interinstitutionnelle de lutte contre la traite des femmes qui œuvre à l’élaboration d’un protocole d’action interinstitutionnel, et du projet «Application de mesures pour l’élaboration d’une politique publique sur la traite des femmes et adolescentes à des fins d’exploitation sexuelle». Ainsi, des outils interinstitutionnels ont été élaborés tels que des guides ou des protocoles d’action, par exemple pour les ambassades et les services consulaires; l’assistance intégrale aux victimes a été améliorée à travers la mise en place de services d’assistance psychologique, sociale et juridique, du renforcement des équipes et de leur formation ou de l’élaboration de registres; des activités de sensibilisation et de formation ont été menées à l’intention des fonctionnaires compétents en la matière (y compris dans les départements de Río Negro, Colonia, Sorianoy Paysandú); des campagnes d’information et des publications ont été diffusées (notamment le livre «La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay» et le dépliant «Si tu vas voyager, assure-toi de pouvoir revenir»). Le gouvernement fournit également des données concernant les 23 femmes qui ont bénéficié de la protection du Service pilote responsable de la protection des femmes victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle entre avril 2010 et avril 2012.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère à une série de facteurs qui font du secteur du travail domestique un des secteurs dans lequel les travailleurs sont particulièrement vulnérables à la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail. Le gouvernement précise que ce secteur doit donc faire l’objet d’une attention particulière. Ainsi le nombre et la qualité des visites d’inspection dans ce secteur ont augmenté et, pour la première fois, une autorisation judiciaire a été délivrée pour que l’inspection du travail puisse pénétrer dans un domicile privé.
La commission note que l’ensemble de ces informations témoignent de la volonté du gouvernement de combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer à prendre des mesures visant à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et, en particulier, sur les activités menées dans le cadre de l’instance interinstitutionnelle de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Notant que les mesures prises jusqu’à maintenant se focalisent principalement sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la traite des hommes et des femmes aux fins d’exploitation de leur travail. Prière en particulier de fournir des informations concernant le secteur du travail domestique, identifié par le gouvernement comme un secteur à risque. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si des procédures judiciaires ont été engagées et des sanctions prononcées sur la base de l’article 78 de la loi no 18.250 sur la migration. Prière d’indiquer les obstacles auxquels sont confrontées à cet égard les autorités de poursuite et les autorités judiciaires qui se sont spécialisées dans le crime organisé et les mesures envisagées pour les surmonter.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que la loi no 18.786 du 19 août 2011 autorise le recours à des partenariats public-privé pour la réalisation de certaines infrastructures ou la prestation de services connexes. Parmi les infrastructures citées dans la loi figure la construction d’établissements pénitentiaires. La commission relève à cet égard qu’il existe un projet de construction d’un centre pénitentiaire pour lequel le ministère de l’Intérieur a lancé un appel d’offres en décembre 2012. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si la question du travail des prisonniers est réglementée dans le contrat de partenariat public-privé, en précisant si l’entité privée retenue pour financer et construire l’établissement pénitentiaire doit s’acquitter de certaines obligations en ce qui concerne la fourniture et la gestion du travail des détenus. Le cas échéant, prière d’indiquer quelles sont les conditions qui régissent le travail qui sera proposé aux prisonniers dans le contexte d’un établissement pénitentiaire à gestion mixte.
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