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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 141 du Code pénal interdit la traite des personnes, y compris des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Notant que, à Sainte-Lucie, les tendances montrent que la traite des personnes porte en particulier sur la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation liée au travail.
La commission note avec intérêt que, suivant les articles 5(2) et 10 de la nouvelle loi sur la lutte contre la traite de 2010, le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil et l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation constituent un délit aggravé. La commission note également que, aux termes de l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite, «l’enfant» est défini comme une personne de moins de 18 ans et le terme «exploitation» consiste notamment à maintenir une personne dans un état d’esclavage, en l’obligeant ou la forçant à fournir des services ou du travail forcé, ainsi qu’à exploiter la prostitution d’une autre personne ou à s’engager dans toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. Notant qu’aucune loi ne semble réprimer la pornographie enfantine, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que les délits faisant l’objet de l’article 5 de la loi sur la lutte contre la traite se rapportent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation, et que l’exploitation englobe la pornographie enfantine. D’après l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite, on entend par «pornographie enfantine» toute description sonore ou visuelle d’un comportement explicitement sexuel impliquant un enfant, faite ou produite par des moyens électroniques, mécaniques ou autres.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. La commission note que les articles 5, 6 et 7 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention et utilisation abusive) interdisent l’importation, l’exportation, la production, la détention et la vente de drogues réglementées. D’après l’article 16 de la loi no 22 de 1988, la personne qui se livre au délit de trafic de drogue, lequel inclut la conspiration en vue de commettre l’un des délits précités, qui pousse, incite ou amène une autre à commettre l’un des délits précités sera punie. La commission observe que la loi no 22 de 1988 ne contient aucune disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour de tels délits. Toutefois, la commission note la déclaration faite par le gouvernement dans ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés du 20 juin 2013 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LCA/2-4, paragr. 178) (rapport périodique de 2013 au CRC), suivant laquelle le pays reste préoccupé par le nombre d’enfants impliqués dans le trafic de drogue à l’intérieur et à l’extérieur des écoles. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogue, soient interdits.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le Département du travail procède aux inspections sur le lieu de travail tandis que le Département des services humains et la police sont principalement responsables du contrôle et de l’administration de la législation relative à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques étayées sur le nombre et la nature des violations impliquant des enfants et des adolescents dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que soient disponibles des statistiques sur l’incidence des pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées pour les violations en rapport avec les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite. La commission note que, suivant l’article 33(1) de la loi sur la lutte contre la traite, le ministre doit créer un groupe de travail interinstitutions chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un plan national de prévention de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de créer le groupe de travail national pour la prévention de la traite des personnes et d’élaborer un plan national pour la prévention de la traite des personnes, conformément à l’article 33(1) de la loi sur la lutte contre la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Aliéna b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait exprimé, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CEDAW/C/LCA/CO/6), son inquiétude quant au manque d’information sur l’ampleur du phénomène de la traite des femmes et des jeunes filles ainsi que sur les causes et l’ampleur du phénomène de la prostitution à travers le pays, et ce particulièrement dans l’industrie du tourisme. Elle avait également noté que le CEDAW avait exprimé son inquiétude quant à l’exploitation du phénomène de la prostitution et à l’absence d’efforts afin de combattre ce dernier et avait recommandé à cet Etat partie d’accroître sa collaboration avec les différents pays de la région afin de prévenir et de combattre la traite des femmes (paragr. 19 et 20).
La commission note que, d’après le rapport périodique 2013 du gouvernement au CRC, il n’existe pas de plan d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants en raison de l’absence de données et d’une pénurie de ressources humaines et financières. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer le nombre d’enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour lui permettre d’adopter par la suite des mesures appropriées afin de soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
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