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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2013

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que les dispositions de la loi sur les relations d’emploi ayant trait à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquaient pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, comme c’est le cas pour un travail indépendant ou un travail dans l’économie informelle. En outre, la commission a noté que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des droits de l’enfant a constaté avec inquiétude l’incidence du travail des enfants dans l’économie informelle, notamment dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours et dans les restaurants (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69).
La commission note une fois encore que le gouvernement déclare que sa politique a pour but d’empêcher l’utilisation abusive du travail des enfants. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, selon les données rassemblées par l’inspection du travail, aucun cas de travail d’enfant de moins de 15 ans n’a été constaté. Toutefois, la commission observe que, comme l’a constaté le Comité des droits de l’enfant, c’est dans l’économie informelle que se concentre principalement le travail des enfants en République de Macédoine. A ce propos, la commission est d’avis que l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 345). En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la protection offerte par la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle l’encourage à prendre des mesures afin d’étendre la compétence et de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants et adolescents dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les progrès réalisés.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté précédemment qu’un projet de réglementation définissant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans était en cours d’élaboration et elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que ce projet de réglementation soit adopté dans un avenir proche.
La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle un manuel sur les critères minimaux de santé et sécurité au travail des jeunes a été adopté et publié le 15 novembre 2012. Ce manuel énonce les critères minimaux de santé et sécurité au travail applicables aux salariés de moins de 18 ans. En outre, il dresse la liste des facteurs et conditions de travail néfastes auxquels les jeunes travailleurs ne doivent pas être exposés. Cette liste inclut les activités impliquant le levage et le déplacement de charges lourdes soumettant les membres à des tensions excessives, les activités dans lesquelles un travailleur doit se tenir debout plus de quatre heures d’affilée, les activités effectuées dans des positions exigeant un effort considérable, les activités effectuées dans des températures extrêmes ou les activités effectuées dans des niveaux sonores élevés. Elle inclut aussi les travaux faisant intervenir des substances biologiques ou chimiques nocives (telles que les substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, le plomb et l’amiante); les travaux dégageant une poussière excessive; les travaux impliquant l’abattage d’animaux; les travaux dans des structures ou installations en construction; les travaux comportant des risques d’exposition à des tensions électriques élevées; et les travaux effectués à une hauteur dépassant 1,5 mètre.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations d’emploi, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement disant qu’il va prendre en considération les commentaires de la commission sur ce point lors de la prochaine modification de la législation du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, des mesures faisant en sorte que les travaux légers ne soient autorisés qu’aux enfants de plus de 13 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail léger autorisé aux enfants âgés de 13 à 15 ans.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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