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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2005

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Articles 6, 7 et 8 de la convention. Droit au repos hebdomadaire – Dérogations permanentes et temporaires. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention, reçus le 1er septembre 2013 et transmis au gouvernement le 20 septembre 2013. La CSI se réfère à la loi sur les relations du travail (décret no 7/2008), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et indique qu’il n’existe, dans cette loi, aucune disposition en vertu de laquelle la période de repos hebdomadaire devrait être accordée en même temps à tout le personnel d’un même établissement. Elle souligne également que les exceptions autorisées à l’obligation fondamentale d’accorder un repos hebdomadaire de 24 heures au minimum sont définies en des termes très vagues dans la loi et que la décision de déroger à cette règle reste à la discrétion de l’employeur. En outre, la CSI se réfère à certaines dispositions de cette loi qui sont une source potentielle d’abus comme, par exemple, l’article 42(2) qui permet, dans le cadre d’aménagements du temps de travail, l’octroi de quatre jours de repos rémunérés toutes les quatre semaines si l’employeur et l’employé en conviennent ainsi, et l’article 43(3) qui autorise les personnes volontaires à travailler leur jour de repos hebdomadaire, en contrepartie d’un repos compensatoire accordé dans les trente jours ou d’une rémunération correspondant au salaire de base. Selon la CSI, il serait pratiquement impossible de s’assurer que les travailleurs intéressés se sont bien «portés volontaires» de leur plein gré à renoncer au repos hebdomadaire, sachant que leur décision pourra facilement être obtenue par les pressions de l’employeur. Enfin, en ce qui concerne les travailleurs migrants, la CSI relève qu’il n’y a, dans la loi sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, aucune disposition spécifique garantissant la protection du repos hebdomadaire et se réfère aux statistiques sur les inspections de 2006, dont il ressort que 41 pour cent de l’ensemble des infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire concernaient des travailleurs non résidents. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CSI. Elle le prie également de répondre aux points soulevés dans sa précédente demande directe en ce qui concerne l’application des articles 2, 6 et 7 de la convention.
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