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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2008
  2. 2004

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943, qui permet à l’employeur, en cas de travail le jour du repos hebdomadaire, d’accorder au travailleur un repos compensatoire un autre jour de la semaine ou une compensation pécuniaire égale au double du salaire moyen de base du travailleur. La commission souligne à nouveau que conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont appliquées, un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé, indépendamment de toute compensation financière. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la commission tripartite en charge de la révision de la loi générale sur le travail examinera l’article 31 dès que ses travaux auront repris, la commission observe qu’en dépit des offres d’assistance technique du Bureau, formulées en 1988, 1990 et 2004, aucun progrès significatif n’a été accompli dans la révision de la loi générale sur le travail. Rappelant les principes de base de la convention qui visent à assurer une période minimum de repos et de loisirs aux travailleurs, essentielle à leur santé et leur bien-être, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour enfin mettre l’article 31 du décret réglementaire no 244 de 1943 en conformité avec les prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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