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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Arménie (Ratification: 2005)

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Observation
  1. 2018
Demande directe
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008

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Reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies visées dans la convention. La commission prend note des informations fournies, dans son rapport par le gouvernement, au sujet de la procédure à suivre pour l’enregistrement des cas de maladies professionnelles et les enquêtes y relatives. Elle note toutefois que ce rapport ne répond pas à ses commentaires précédents dans lesquels elle priait le gouvernement de préciser comment la législation nationale répartit la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine professionnelle des maladies visées dans le tableau national des maladies professionnelles établi par la décision gouvernementale no 458 du 23 mars 2006. La commission prie en particulier le gouvernement de préciser si les victimes d’intoxication par le plomb ou par le mercure, ou encore les victimes d’infection charbonneuse, bénéficient, lorsqu’elles appartiennent aux industries ou professions énumérées dans le tableau joint à la convention, de la présomption de l’origine professionnelle de leur maladie, et de citer les dispositions juridiques pertinentes à cet égard.
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