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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Arménie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Création d’un nouveau régime d’indemnisation des accidents du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle l’élaboration, par le ministère du Travail et des Affaires sociales conjointement avec la Banque centrale, d’un projet de document de travail visant à la création d’un système d’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est toujours en cours. Le gouvernement discute avec la Banque centrale du modèle qui serait le meilleur, en fonction du contexte national ainsi que du calendrier de mise en œuvre, compte tenu de l’état et des perspectives du développement macroéconomique du pays. Le projet final sera ensuite diffusé officiellement conformément à la législation nationale. La commission note également que, dans les commentaires relatifs au processus précité, reçus le 9 juillet 2013 de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), celle-ci mentionne que, à l’occasion d’une réunion avec la Banque centrale, elle a formulé une série de suggestions visant à amender le document de travail conformément aux conventions nos 17 et 18 avant qu’il soit soumis d’abord à la commission sociale tripartite, puis ensuite au gouvernement. Toutefois, les discussions qui ont suivi, sous l’égide du gouvernement, reposaient sur une version du document de travail qui ne tenait pas compte des avis formulés par la RUEA, ce qui est inacceptable. En conséquence, la RUEA suggère qu’une version dûment modifiée du document de travail devrait être communiquée à la Commission sociale tripartite pour examen et approbation avant d’être communiquée au gouvernement.
La commission rappelle que, en tant que partie à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, l’Arménie a l’obligation d’organiser des consultations sur les questions liées aux rapports sur l’application des conventions ratifiées qu’elle doit présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. En conséquence, elle espère que, lors de l’élaboration du nouveau régime, le gouvernement consultera comme il le doit les partenaires sociaux sur la question de la réforme et prendra pleinement en considération les dispositions des conventions nos 17 et 18.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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