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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Chine (Ratification: 1934)

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Observation
  1. 2022
  2. 2014
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2003
  4. 2001
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1987

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Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention, reçus le 1er septembre 2013 et transmis au gouvernement le 20 septembre 2013. La CSI attire l’attention sur le fait que le droit des travailleurs au repos hebdomadaire en Chine est facilement remis en cause par les employeurs qui s’appuient sur les systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail en vigueur au plan national ou local pour exclure les travailleurs du bénéfice de la protection prévue par la loi en ce qui concerne le repos et les compensations y afférentes. Elle indique que, dans le cadre de ces systèmes, qui sont de plus en plus courants et deviennent même la norme dans un nombre croissant de secteurs d’activités, le repos hebdomadaire peut être remplacé par un «repos groupé» décidé de manière unilatérale par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. La CSI allègue de surcroît que les dérogations sont bien souvent accordées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sur la base d’un simple «accord écrit» du syndicat de l’entreprise, sans même que les travailleurs intéressés aient été dûment consultés.
Par ailleurs, la CSI se réfère aux mesures applicables à l’examen et à l’approbation des systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail, adoptées en 1995, qui permettent la prise en compte de la durée de travail moyenne sans toutefois garantir des arrangements acceptables en ce qui concerne le jour de repos hebdomadaire. Au lieu de reconnaître le droit à un congé compensatoire au cours de chaque période de sept jours, les mesures de 1995 se réfèrent à la notion imprécise de «travail groupé et repos groupé», si bien que les salariés sont facilement induits, par leur employeur, à confondre congé compensatoire du repos hebdomadaire et congé annuel. En outre, toujours selon la CSI, les salariés sont peu ou pas rémunérés lorsqu’ils travaillent leur jour de repos hebdomadaire alors qu’ils pourraient prétendre au double de leur rémunération horaire normale si l’on s’en tient à ce que prévoit la loi sur le travail. Enfin, la CSI se réfère au nouveau projet de règles nationales relatives aux heures de travail, élaboré par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale en mai 2012, et notamment à son paragraphe 10, qui prévoit l’octroi d’une période de repos de 24 heures toutes les deux semaines dans le cadre des systèmes de regroupement des heures de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CSI. Elle le prie également de répondre aux points qu’elle avait soulevés, dans sa précédente demande directe, concernant l’application des articles 2, 5 et 6 de la convention.
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