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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C162

Observation
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Demande directe
  1. 1999
  2. 1995
  3. 1994

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Article 3 de la convention. Législation relative aux mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Depuis ses premiers commentaires datant de 1994, la commission demande régulièrement au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner effet à la convention. Dans son observation précédente, la commission avait constaté avec regret, à la lecture du rapport succinct du gouvernement, qu’il n’y a pas de loi sur les questions liées à l’amiante au Guatemala. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution de l’OIT, les Membres qui ratifient une convention s’engagent à prendre «telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention». L’obligation ne consiste pas seulement à incorporer la convention dans le droit interne, mais comporte aussi la nécessité de lui donner effet par voie législative ou par toute autre voie conforme à la pratique nationale, notamment par les moyens prévus dans la convention (entre autres, décisions judiciaires, sentences arbitrales, conventions collectives), et de veiller à son application dans la pratique. De plus, la convention exige que certaines questions en particulier soient régies par la législation nationale, à savoir les questions qui font l’objet: de l’article 9 (mesures de prévention et de contrôle); de l’article 11 (interdiction de l’utilisation du crocidolite); de l’article 12 (interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme); et de l’article 13 (la législation doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante). Dans le cas de l’article 13 de la convention, le gouvernement ne fournit aucune information. Plus de vingt ans après la ratification de la convention, la commission note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été constaté dans l’application de la convention en droit et dans la pratique. De plus, notant les indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles formule des recommandations visant à ne pas recourir au flocage de l’amiante et d’autres fibres minérales, la commission note que ces initiatives ne sont pas suffisantes pour donner effet aux articles auxquels elle se réfère, y compris en ce qui concerne le flocage de l’amiante, étant donné que l’article 12 de la convention ne fait pas mention de recommandations mais de l’interdiction du flocage de toutes les formes d’amiante. La commission constate avec regret que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci n’a pas fixé de limite à l’exposition des travailleurs à l’amiante ou d’autres critères d’exposition permettant d’évaluer le milieu de travail, comme l’exige l’article 15 de la convention. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour donner effet à la convention en droit et dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard et à fournir des informations détaillées sur les sujets évoqués ci-dessus.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels la commission a prié instamment le gouvernement de donner effet à cet article et fournir des informations à ce sujet, la commission constate avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il étudie les efforts possibles dans le but de les soumettre pour l’examen de la convention à la commission tripartite du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note aussi que, selon un rapport du 14 juillet 2013 du Conseil national de la santé, de l’hygiène et de la sécurité au travail, on n’a trouvé dans les archives du conseil aucune trace d’initiative technique ou administrative qui ait permis ou envisagé de formuler un projet normatif afin de réglementer la manipulation d’amiante. Ce rapport réaffirme que le Guatemala ne dispose pas de normes juridiques et techniques pour réglementer, interdire ou sanctionner l’utilisation d’amiante. Il indique aussi que le conseil a convenu d’inscrire à l’ordre du jour ordinaire de ses travaux pour 2014-2016 l’examen de l’ensemble des conventions de l’OIT sur la santé et la sécurité au travail. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations détaillées sur les organisations les plus représentatives qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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