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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2019
  2. 2018
  3. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1995
  7. 1992
  8. 1987

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en août 2013, en réponse à la demande directe de 2009. Le gouvernement indique que le Plan national de développement humain (PNDH 2012-2016) a pour principale priorité la croissance économique, tout en créant des emplois et en réduisant la pauvreté et les inégalités et en réaffirmant l’objectif d’améliorer les conditions de vie de tous les Nicaraguayens et Nicaraguayennes, en particulier les plus pauvres. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement inclura une synthèse actualisée des résultats obtenus grâce au PNDH 2012-2016 et aux autres initiatives prises pour veiller à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note des mesures prises dans le cadre de la convention binationale conclue par le Nicaragua et le Costa Rica, en particulier de l’élaboration d’un modèle concerté de contrat de travail pour les travailleurs nicaraguayens travaillant au Costa Rica. Le gouvernement indique que les personnes couvertes par le programme de travailleurs temporaires souscrivent leurs contrats de travail à la frontière (Peñas Blancas) et en présence d’un fonctionnaire du ministère du Travail du Nicaragua. Le gouvernement indique que, au cours de la période couverte par le rapport, 10 008 travailleurs migrants ont bénéficié de ce programme. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les questions relatives aux migrations de travail couvertes par la convention.
Article 13. Epargne résultant d’un acte spontané de l’épargnant. La commission prend note des indications du gouvernement au sujet de l’accroissement de l’épargne en 2012 et du développement progressif de nouveaux services financiers en faveur des membres des coopératives d’épargne et de crédit, ainsi que de la population en général. La commission prend note de la création en juin 2012 du ministère de l’Economie familiale, communautaire, coopérative et associative. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les coopératives d’épargne et de crédit ont contribué à promouvoir les formes d’épargne résultant d’un acte spontané des travailleurs et des producteurs indépendants.
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