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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’autres organisations de travailleurs nationales sur des allégations relatives au refus d’enregistrer plusieurs syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a aucune demande d’enregistrement syndical en suspens, et toutes ont été satisfaites. La commission note que la CSI a adressé des commentaires sur l’application de la convention au moyen d’une communication du 30 août 2013 qui fait état d’actes de violence et de menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. En ce qui concerne la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09), la commission note que, selon le gouvernement, tant les travailleurs du secteur privé que ceux du secteur public jouissent du droit de grève et que la grève n’est interdite, conformément au Code du travail, que dans les services essentiels, c’est-à-dire les services publics ou relevant de l’autorité publique dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la santé ou la sécurité des citoyens, dans l’ensemble ou une partie de la population (le législateur fait mention des services de communication, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité, du secteur pharmaceutique, des hôpitaux ou des services de nature analogue).
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