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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations statistiques fournies, des observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS) de 2011 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 d) de la convention. Pauses d’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné qu’une pause de quinze minutes toutes les trois heures afin d’allaiter, comme prévu à l’article 143, paragraphe 2, du Code du travail, n’est pas conforme à l’article 3 d) de la convention, qui prévoit deux repos d’une demi-heure par journée de travail. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) dans le secteur public, les mères qui allaitent disposent d’une heure par jour pour allaiter; et 2) dans le secteur privé, les conventions collectives prévoient généralement des pauses plus longues que celles prévues dans la législation nationale. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement quelles sont les dispositions législatives qui prévoient pour les mères qui allaitent et qui travaillent dans le secteur public une pause quotidienne d’une heure. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui contiennent des dispositions relatives aux pauses d’allaitement. Enfin, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 143, paragraphe 2, du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la pratique nationale et à l’article 3 d) de la convention.
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