ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Uruguay (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) datés du 14 novembre 2012 et de la réponse du gouvernement aux points soulevés par la CIIT, en date du 15 mars 2013.
Articles 3 et 6 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Selon la CIIT, le gouvernement a annoncé à travers les médias et en conférence de presse la création d’une unité rurale afin de traiter la problématique spécifique des travailleurs ruraux en ce qui concerne le travail, l’emploi et la sécurité sociale, en vue de garantir le respect des droits et des obligations émanant de la législation en vigueur. A cet effet, la première tâche de cette unité sera l’organisation d’une campagne de diffusion sur les droits et les obligations des travailleurs ruraux. La CIIT considère que les fonctions que remplira cette unité se superposeront ou se substitueront à celles que doivent accomplir les inspecteurs du travail.
Le gouvernement se dit surpris par les commentaires de la CIIT, car selon lui les questions relatives à cet espace ont fait l’objet d’échanges avec l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU). Il précise que les fonctions de cette unité ne se superposeront ni ne se substitueront aux compétences, plans de travail, etc. des différentes unités d’exécution du ministère, mais au contraire il y sera intégré, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail. Aucune décision n’a été prise, et aucune mesure n’a été mise en œuvre impliquant la substitution à ou la juxtaposition des fonctions de l’inspection. Il s’agit, selon le gouvernement, d’un espace de coordination dont le but est de générer des synergies institutionnelles pour assurer le respect des droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ce projet, y compris, le cas échéant, tout document concernant la nouvelle unité rurale, ses tâches et son mode de fonctionnement en relation avec les différentes unités au sein de la structure du ministère du Travail. Elle saurait aussi gré au gouvernement de fournir des informations quant à l’impact de ces activités à l’égard des objectifs poursuivis par la convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 17, 18 et 19. Fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux accidents du travail dans le secteur agricole, le gouvernement déclare que la diffusion de la législation, et notamment du décret no 321/2009 et la sensibilisation des travailleurs du secteur sont mises en œuvre à travers des visites périodiques dans le cadre desquelles des dépliants et des copies des dispositions légales sont distribués, ainsi qu’à travers la promotion du dialogue social. Le gouvernement précise également que des visites de contrôle dans le secteur afin de réduire le nombre d’accidents et d’exiger l’application de la législation sont effectuées quotidiennement. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que l’autorité compétente définisse les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture devront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte légal y afférent dès son adoption.
La commission prie également le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations chiffrées sur les mesures prises conformément à l’article 18 de la convention, ainsi que sur les infractions décelées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture (en spécifiant les dispositions auxquelles elles se rapportent) et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer