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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2011 sur les marchés publics qui abroge la loi de 2004 sur les marchés publics. La commission observe néanmoins que la nouvelle loi ne contient pas de dispositions relatives aux conditions de travail applicables aux travailleurs engagés pour exécuter des contrats publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que les normes d’emploi prévues par la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et les salaires minimums énoncés dans l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires s’appliquent à tous les travailleurs, y compris à ceux employés pour exécuter des contrats publics.
A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentence arbitrale. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des soumissionnaires avant le processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)).
En outre, la commission souhaite faire observer que l’effet donné à la convention n’appelle pas nécessairement une action législative mais peut aussi passer par des circulaires ou des instructions administratives, comme par exemple les règlements et les règlements ministériels émis au titre de l’article 105, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics ou les documents et formulaires d’appels d’offres normalisés approuvés par l’autorité régulatrice des marchés publics en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette loi. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention.
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