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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des marchés publics est toujours en cours de révision et que de nouveaux textes ont été adoptés pour renforcer l’efficacité des marchés publics, notamment le décret no 2012/075 du 8 mars 2012 sur l’organisation du ministère des Marchés publics; le décret no 2012/074 du 8 mars 2012 sur l’établissement et le fonctionnement des comités des marchés publics; le décret no 2012/076 du 8 mars 2012 portant modification du décret no 2001/048 du 23 février 2001 sur l’établissement et le fonctionnement de l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP); et la circulaire no 001/CAB/PR du 19 juin 2012 concernant l’attribution et le contrôle du déroulement des marchés publics. La commission note néanmoins qu’aucun de ces documents ne contient de dispositions relatives aux conditions de travail applicables aux personnes engagées pour l’exécution des contrats publics.
La commission note également que le gouvernement mentionne les dispositions du Code du travail relatives aux salaires, à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail comme étant celles qui doivent être insérées dans les contrats publics. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services. Et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentences arbitrales. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des soumissionnaires avant le processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention.
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