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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenus dans des communications en date du 30 août et des 22 et 26 novembre 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement revoie, en concertation avec les partenaires sociaux: i) les articles 423, 424 et 426 de la loi «Fair Work» (FW), relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective bénéficiant d’une protection renforcée; ii) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects; et iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les infractions qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les Etats, de même que les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’Etat australien ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international.
La commission note que le gouvernement indique que la loi FW a été revue par un groupe de travail indépendant, en consultation avec les parties intéressées. Le groupe de travail a conclu que la loi répond d’une manière générale à ses objectifs et ne nécessite pas de grand changement et il a recommandé 53 amendements essentiellement techniques, de nature à améliorer le fonctionnement de la législation. Le gouvernement précise qu’à ce jour il a donné suite à 23 de ces recommandations.
La commission note que, s’il reconnaît que l’article 423 n’a eu en pratique qu’un impact minime, suite à l’interprétation que la Commission de l’équité dans les pratiques de travail (FWC) a donnée des termes «préjudice économique significatif», l’ACTU considère toujours que le maintien de cette disposition n’est pas compatible avec la convention. Quant à l’article 424, l’ACTU se déclare toujours préoccupé par la possibilité de mettre fin à une action collective bénéficiant d’une protection renforcée sur le simple motif que cette action causerait «un préjudice significatif pour l’économie australienne ou une partie importante de celle-ci». Se référant aux décisions rendues par la FWC, l’ACTU estime qu’il a maintenant été prouvé que l’article 424 peut être utilisé par des grandes entreprises pour faire cesser une action collective bénéficiant d’une protection renforcée plutôt que d’avoir à faire des concessions dans le contexte de la négociation collective. Quant à l’article 426, l’ACTU considère que la FWC a placé plutôt haut la barre dans son interprétation de ce qui constitue un «préjudice significatif» pour une tierce partie.
Tout en prenant note des informations détaillées relatives à l’application en pratique des dispositions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites accordées aux propositions d’amendements techniques à la loi FW concernant la liberté syndicale faites par le groupe de travail indépendant. Elle prie en outre le gouvernement de poursuivre sa démarche de réexamen, en concertation avec les partenaires sociaux, de la loi FW, de la loi sur la concurrence et la consommation et de la loi sur les infractions, y compris les interprétations en cours de ces textes par la FWC et les tribunaux.
S’agissant de la question de l’accès aux lieux de travail, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’instrument modificateur de 2013 de la loi FW, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014, introduit un certain nombre de modifications à ce droit d’accès, qui auront une incidence sur l’application pratique de ladite loi mais que, préalablement à cet amendement, le groupe de travail compétent avait estimé que, dans la plupart des cas, la restriction de l’accès des lieux de travail aux seuls détenteurs d’une autorisation n’est pas de nature à perturber le fonctionnement des entreprises. La commission note en outre que l’ACTU accueille favorablement cet amendement.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi d’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment de 2005. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur en 2012 de la loi «Fair Work» (pratiques loyales dans le domaine du travail) pour ce secteur d’activités ainsi que de l’entrée en fonctions en juin 2012 de l’inspection du travail spécifique à ce secteur (en lieu et place de la défunte Commission australienne du bâtiment et de la construction). Elle note à cet égard que l’ACTU estime que ces changements marquent une amélioration dans l’application de la convention et il précise que les partenaires sociaux, y compris les représentants de l’ACTU, sont membres du Conseil consultatif de la nouvelle inspection du travail. La commission note que l’ACTU déplore cependant le maintien, dans la nouvelle loi, des pouvoirs de coercition pouvant intervenir dans le contexte de l’investigation de questions socioprofessionnelles, même si de tels pouvoirs sont assortis de sauvegardes procédurales et ne valent que pour une période limitée de trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant les préoccupations de l’ACTU ainsi que des informations sur l’application pratique de la nouvelle législation.
Par ailleurs, la commission note que, dans leurs communications en date des 22 et 26 novembre 2013, l’ACTU et la CSI allèguent que le projet de loi de 2013 sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) soumis au Parlement, s’il est adopté, portera atteinte aux droits syndicaux des travailleurs du secteur. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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