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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soustraire de la liste des services essentiels l’imprimerie publique et l’autorité portuaire et de modifier les articles suivants de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, à savoir: les articles 19 et 20, qui habilitent le ministre ou l’une des parties à saisir le tribunal d’un conflit, avec comme effet corollaire d’interdire l’action de grève sous peine d’emprisonnement; l’article 21, qui permet d’émettre des injonctions pour interdire des grèves légales lorsque l’«intérêt national» est menacé ou affecté; et l’article 22, qui interdit toute aide financière directe ou indirecte à un syndicat ou à tout travailleur ayant participé à une grève déclarée contraire aux dispositions de la loi sous peine d’amende ou d’emprisonnement.
S’agissant de la modification de la loi de 2008 sur les services essentiels, à l’effet de soustraire à la liste de ces services l’imprimerie publique et l’autorité portuaire, le gouvernement indique qu’il doit examiner l’impact que cela pourrait avoir sur l’économie. Si l’impact économique d’une action de revendication peut être regrettable, la commission rappelle que, selon elle, le préjudice économique en lui-même ne rend pas un service essentiel au point de justifier d’imposer des restrictions au droit de grève. Elle rappelle en outre que, lorsqu’il s’agit de services d’utilité publique, pour éviter tout préjudice irréversible ou hors de proportion à l’encontre des intérêts professionnels des parties au conflit, ainsi que tout préjudice à des tiers, les autorités peuvent mettre en place un système de service minimum plutôt que d’imposer une interdiction pure et simple de la grève.
S’agissant de la loi sur les tribunaux du travail, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à une action de grève n’est acceptable que sous certaines conditions, à savoir lorsque les deux parties au conflit sont d’accord sur ce point ou lorsque la grève en question peut être soumise à restriction, voire interdite, par exemple: i) en cas de conflit concernant des fonctionnaires qui exercent l’autorité au nom de l’Etat; ii) en cas de différend dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de situation de crise nationale ou locale aiguë, mais uniquement pour une période de temps limitée et dans une mesure nécessaire pour répondre aux besoins de la situation. La commission estime également que l’expression «intérêt national» employée à l’article 21 a un sens beaucoup plus large que la simple notion de situation de crise nationale aiguë. Elle rappelle en outre que l’on ne saurait imposer de sanction pénale à l’encontre d’un travailleur au motif qu’il aurait participé à une grève pacifique, c’est-à-dire au motif qu’il aurait tout simplement exercé un droit essentiel, et par conséquent il ne saurait être question en l’espèce d’imposer des peines d’emprisonnement ou des peines d’amende. Des sanctions de cet ordre ne devraient être envisagées, dans le cadre d’une grève, que lorsque des actes de violence ont été commis à l’encontre de personnes ou de biens, ou d’autres infractions graves au droit pénal, et ne peuvent être imposées qu’en vertu de dispositions de la législation punissant de tels actes, telles que le Code pénal. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et, si le gouvernement le désire, avec l’assistance technique du Bureau, la loi sur les services essentiels et les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi sur les tribunaux du travail, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
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