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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pakistan (Ratification: 1921)

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Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux commentaires de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), qu’il est nécessaire, aux fins de la modification de l’article 43(2) de la loi de 1934 sur les fabriques et de l’article 25(5) de la loi de 1923 sur les mines, de prévoir des consultations tripartites en tant que condition préalable à l’octroi de dérogations permanentes ou temporaires aux limites de la durée du travail. La PWF réclame aussi la modification de l’article 71C(2) de la loi de 1890 sur les chemins de fer, qui permet aux travailleurs des chemins de fer dont l’emploi est essentiellement intermittent de travailler jusqu’à 84 heures par semaine. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, aux termes du 18e amendement constitutionnel, la responsabilité de la législation du travail a été transférée aux provinces et qu’en conséquence les provinces ont engagé un processus d’élaboration de nouvelles lois sur le travail ou de rationalisation ou de consolidation des lois existantes. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la PWF ont été transmis aux gouvernements provinciaux en leur demandant de les soumettre à un examen approprié. Tout en prenant note des explications du gouvernement et tout en rappelant qu’il appartient au gouvernement d’assurer l’application de la convention et de veiller à son respect par les provinces, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le processus et le contenu de toutes consultations tripartites menées au niveau provincial sur les questions relatives aux dispositions sur la durée du travail, et en particulier sur la portée de toutes dérogations autorisées à la durée normale du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes nouvelles lois ou de tous nouveaux règlements qui traitent de la durée du travail dans les établissements industriels, une fois qu’ils auront été adoptés.
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