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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Albanie (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note que le gouvernement n’a pas précisé si une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines avait été formulée, en application de l’article 3 de la convention. Rappelant que l’une des obligations fondamentales en vertu de la convention est de formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique cohérente sur la sécurité et la santé dans les mines, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5, paragraphes 3 et 4 d). Fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, et substances dangereuses. La commission prend note de la loi no 9126 du 29 juillet 2003 sur l’utilisation d’explosifs, de substances pyrotechniques et de feux d’artifice, aux termes de laquelle les substances explosives à usage civil ne peuvent être manipulées que si l’on dispose d’un permis valable délivré par le ministère l’Industrie et de l’Energie. Elle note par ailleurs que le Conseil des ministres détermine la procédure d’octroi de ces permis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales prévoyant que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine doivent être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe (article 5, paragraphe 3). Le gouvernement est en outre invité à indiquer les dispositions légales établissant les prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine (article 5, paragraphe 4 d)).
Article 5, paragraphe 4 a) et b). Sauvetage dans les mines et premiers soins. La commission prend note que, aux termes de l’article 7 de la loi no 8741, les opérations de sauvetage dans les mines sont effectuées par le principal centre de secours de l’unité responsable et les équipes de secours sur le site. A cet égard, l’article 8 dispose que les chantiers miniers occupant plus de 25 travailleurs en sous-sol doivent établir une équipe de secours composée d’au moins cinq personnes, et, pour les mines occupant moins de 25 travailleurs en sous-sol, des équipes de secours volontaires. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 8 de la loi no 10237 du 18 février 2010 sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour fournir les premiers soins. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales établissant les prescriptions relatives aux premiers soins et aux services médicaux dans les mines (article 5, paragraphe 4 a)) ainsi que l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuels adéquats et d’entretenir ces appareils (article 5, paragraphe b)).
Article 5, paragraphe 4 c). Mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection ont découvert des chantiers non déclarés et non supervisés dans des zones minières abandonnées. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour coordonner l’action avec les autorités publiques et les forces de police locales afin de prévenir tout accident dans les zones en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales énonçant les mesures de protection à appliquer aux ouvrages miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi no 8741, une mine ne peut être exploitée que si elle a fait l’objet d’un projet approuvé concernant son ouverture, sa préparation et son utilisation. La commission invite le gouvernement à indiquer les dispositions légales établissant l’obligation incombant à l’employeur de veiller à la mise à jour périodique de ces plans, qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine.
Article 7. Mesures prises par les employeurs pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé que présentent les mines. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires en vertu de cet article pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé que présentent les mines.
Article 9. Dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission prend note des obligations qui incombent aux employeurs de fournir des informations et des instructions pour l’utilisation de machines, d’équipements, de substances explosives et de matériaux par les travailleurs, aux termes de l’article 11 de la loi no 8741. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer qu’il est donné effet à cet article en ce qui concerne les risques chimiques et biologiques.
Article 10 b), c) et d). Surveillance et contrôle de chaque équipe. Système permettant de connaître avec précision le nom des personnes se trouvant au fond de la mine. Ouverture d’une enquête à la suite d’accidents et d’incidents dangereux et adoption de mesures correctives appropriées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte qu’il soit donné effet à l’article 10 b), c) et d) de la convention.
Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les moyens permettant de s’assurer que les employeurs prévoient une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.
Article 12. Devoirs de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que l’article 6(6) de la loi no 10237 sur la sécurité et la santé au travail prescrit que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent coopérer à la mise en œuvre de mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et doivent désigner un coordinateur. La commission rappelle que, aux termes de l’article 12 de la convention, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs individuels se trouvent exonérés de leur propre responsabilité en ce qui concerne la sécurité et la santé de leurs travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à cet article et sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour s’assurer qu’il est donné effet à l’article 12.
Article 13, paragraphe 1 b) et e). Droit des travailleurs de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de s’écarter de tout danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour s’assurer qu’il est donné effet à l’article 13, paragraphe 1 b) et e).
Article 13, paragraphe 2. Droits et obligations des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note que les droits et les obligations des délégués des travailleurs, désignés pour participer au conseil pour la sécurité et la santé au travail en application de l’article 14 de la loi no 10237, sont énoncés aux articles 15, 17 et 18 de la loi, à savoir notamment: le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de prévention des risques; le droit d’inspecter les lieux de travail; le droit de demander à l’employeur de prendre les mesures préventives sur le plan des risques au travail; et le droit de soumettre leurs observations et de faire appel à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuelles prises pour veiller à ce que les délégués des travailleurs aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c) et f) de la convention.
Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les droits des travailleurs visés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4.
Point V du formulaire de rapport et article 5, paragraphe 2 d). Application dans la pratique. Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les activités de contrôle effectuées par l’Unité d’inspection et de secours miniers en 2011. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités d’inspection effectuées dans les mines et d’indiquer toute avancée concernant l’application des peines d’amendes prononcées et la mise à disposition de moyens et de ressources suffisants pour que l’Unité d’inspection et de secours miniers puisse mener à bien ses missions. En outre, rappelant l’importance que revêt la collecte de données sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’amélioration des mesures prises au niveau national aux fins de la sécurité et de la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention et de lui communiquer les statistiques en question.
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