ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Bulgarie (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C044

Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008
  5. 1999
  6. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Notion d’emploi convenable. Selon le rapport, le salaire minimum national peut être considéré comme un critère généralement valable pour déterminer ce qui constitue l’emploi convenable en termes de rémunération. Les partenaires sociaux ont convenu de manière bilatérale d’établir les salaires minima par domaine d’activité économique pris en compte aux fins de l’assurance sociale, lesquels jouent le rôle de salaires minima pour chaque catégorie de postes dans chaque domaine d’activité. Tout en prenant dûment note de l’établissement de ce mécanisme, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, conformément à la définition actuelle de l’emploi convenable établie par les dispositions complémentaires de la loi sur la promotion de l’emploi, un bénéficiaire peut être privé du droit aux prestations de chômage lorsqu’il n’accepte pas un emploi dont la rémunération minimum serait inférieure au montant des prestations de chômage auxquelles il aurait eu autrement droit.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la procédure de ratification aux fins de l’acceptation de la Partie IV de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été engagée le 31 janvier 2013 et voudrait être informée des progrès réalisés à ce propos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer