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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Népal (Ratification: 1986)

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Demande directe
  1. 2013
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  1. 2022

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Article 2 de la convention. Jour de repos hebdomadaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’expliquer dans quelle mesure le jour de repos hebdomadaire est fixé de manière à être le même pour tous les travailleurs et à également coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays. Relevant que l’article 16 de la loi sur le travail de 1992 consacre uniquement le droit fondamental à un jour de congé par semaine, la commission rappelle que la convention s’articule autour de trois principes: la régularité (repos de 24 heures par période de sept jours), la continuité (période de repos d’au moins 24 heures consécutives) et la simultanéité (le jour de repos devrait en principe être le même pour tous). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont ces principes de la convention sont mis en œuvre en droit et en pratique.
Article 5. Repos compensatoire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de nouvelle législation en cours d’élaboration vise à remplacer la loi sur le travail, et l’article 43 dudit projet prévoit un congé compensatoire pour les travailleurs qui exercent leur activité professionnelle le jour de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée relative à l’adoption de la nouvelle législation du travail et de lui en communiquer le texte une fois que celle-ci aura été adoptée.
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