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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Article 4 de la convention. Interdiction de licencier pendant le congé de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes licenciées pendant leur congé de maternité pour les raisons énoncées à l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi conservent leurs droits à des prestations médicales et en espèces.
Application de la convention avec des modifications. La commission rappelle que, lorsqu’il a déclaré la convention applicable à la Région administrative spéciale de Hong-kong en 1997, le gouvernement avait formulé certaines modifications quant à la manière dont cet instrument serait appliqué à ce territoire. Le 30 août 2013, la HKCTU a transmis des commentaires relatifs à certaines catégories de travailleuses exclues du champ d’application de la législation nationale en matière de protection de la maternité, lesquels entrent dans le cadre de la déclaration limitative susmentionnée. Dans une communication reçue le 22 novembre 2013, le gouvernement a répondu à ces commentaires en indiquant que des améliorations des prestations payées au titre de l’ordonnance sur l’emploi ont déjà été effectuées et qu’il n’épargne aucun effort en vue de renforcer progressivement la législation du travail au fur et à mesure du développement économique de la Région administrative spéciale de Hong-kong. Compte tenu du fait que la législation applicable à ce moment-là a depuis lors été amendée et de la volonté du gouvernement de progressivement réexaminer et améliorer les droits et prestations des bénéficiaires, le gouvernement voudra peut-être examiner si les termes de la Déclaration de 1997 doivent être modifiés en conséquence afin d’étendre la protection de la maternité à d’autres catégories de travailleurs.
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