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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C001

Observation
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  3. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2003
  3. 1990

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Article 2 b) de la convention. Répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention sur l’incompatibilité de l’article 161(d) du Code du travail, qui autorise la conclusion d’un accord entre un employeur et un travailleur, aux termes duquel la durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière irrégulière sur la semaine sur la base de quatre à dix heures journalières, pour autant qu’elle n’excède pas quarante-huit heures en moyenne, avec l’article 2 b) de la convention, qui autorise l’allongement de la durée journalière du travail d’une heure au plus et uniquement sur la base d’un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Sous-commission tripartite des questions internationales, créée dans le cadre de la Commission consultative permanente sur les politiques salariales et du travail, examinera la possibilité de modifier l’article 161(d) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires – Limitation du nombre d’heures supplémentaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Code du travail ne contenait pas de disposition donnant effet à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, aux termes duquel les heures supplémentaires autorisées doivent être limitées aux circonstances de surcroît de travail extraordinaire. La commission avait par ailleurs noté que, en vertu de l’article 167-B du Code du travail, le nombre d’heures supplémentaires ne devait pas excéder deux heures par jour et douze heures par semaine, mais qu’il n’existe pas de disposition prescrivant de limite mensuelle ou annuelle. En l’absence de réponse sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) limiter les dérogations temporaires à la durée normale du travail (sauf en cas d’accident, de réparation urgente ou en cas de force majeure, comme prévu dans le Code du travail) aux cas de nécessité liés à un surcroît de travail extraordinaire; ii) limiter raisonnablement le nombre d’heures supplémentaires mensuelles et/ou annuelles qui peuvent être travaillées dans le cadre de dérogations temporaires en respectant l’esprit de la convention, laquelle vise à protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et à leur assurer un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale.
En outre, la commission prend note des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) concernant l’application de la convention, qui ont été reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013. Selon les deux organisations syndicales, l’article 161(d) du Code du travail enfreint de manière flagrante la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, en ce que ses prescriptions dépassent les limites établies par les conventions en question et qu’il n’a pas fait l’objet de consultations tripartites. La CUT et la CTC dénoncent également l’usage abusif qui est fait des possibilités de dérogation prévues à l’article 2 a) de la convention et à l’article 1, paragraphe 3 c), de la convention no 30 s’agissant des personnes occupant un poste de direction ou de confiance, qui se traduit par le fait que de nombreux travailleurs sont exclus du champ d’application des dispositions de la législation sur la durée du travail de manière indue. Enfin, la CUT et la CTC estiment que le gouvernement devrait engager des consultations tripartites en vue de ratifier la convention (nº 47) des quarante heures, 1935, et, dans l’intervalle, prendre les mesures nécessaires pour limiter, autant que possible, l’application du principe de la semaine de quarante-huit heures. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CUT et de la CTC.
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