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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer que l’article 9 du projet d’arrêté fixant les conditions de travail des femmes soit modifié, de manière à le mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que cet article prévoit que, pour un même travail ou un travail de valeur égale, la rémunération des heures de travail ou des heures supplémentaires des travailleuses serait égale à celle de leurs homologues masculins. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux en vue de l’adoption du décret fixant les conditions de travail des femmes et demande au gouvernement de faire sorte que, dans ce cadre, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement aux heures de travail et aux heures supplémentaires, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b). Politique salariale. La commission note que le gouvernement indique que le document de politique des salaires est disponible et qu’il va être examiné par la commission tripartite préparatoire avant adoption par le Conseil national du travail (CNT). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un des objectifs explicites de la nouvelle politique salariale et l’encourage à entreprendre auprès des membres de la commission tripartite préparatoire et du CNT des actions de formation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle nationale la plus récente qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’y était pas annexée.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’il dispose d’un projet actualisé de la classification générale des emplois qui sera examiné par la commission tripartite préparatoire avant la convocation du CNT pour adoption. La commission rappelle à cet égard que, compte tenu du fait que, la plupart du temps, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois ou n’exercent pas les mêmes activités, il importe de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en utilisant des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la classification générale des emplois soit établie sur la base de critères objectifs, exempts de tous préjugés sexistes, et lui demande de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière de fournir une copie de la classification générale des emplois lorsqu’elle aura été adoptée par le CNT.
Informations statistiques. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, par secteur d’activité économique et profession.
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