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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Honduras (Ratification: 1995)

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Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que 20 pour cent de la population nationale appartient aux neuf peuples indigènes et noirs, selon le recensement national de 2001 et l’autorecensement des peuples de 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats de la coopération de l’Institut national de statistique et du Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et afro-honduriens qui vise à continuer de promouvoir l’auto identification des peuples intéressés.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note qu’a été créé en octobre 2010 le Secrétariat d’Etat aux peuples indigènes et afro honduriens (SEDINAFROH) qui a, entre autres compétences, celle de garantir l’exercice de la citoyenneté des peuples en question et de créer des mécanismes efficaces pour instituer des espaces interculturels de socialisation politique. Le SEDINAFROH a été chargé de l’exécution des programmes et projets existants qui relèvent du pouvoir exécutif et qui ont trait aux peuples indigènes et afro honduriens. La commission prend note du Plan stratégique de développement intégral de l’identité des peuples indigènes et afro-honduriens (2011 2022), qui actualise le Plan de développement intégral des peuples autochtones du Honduras qui avait été approuvé en 2008. De plus, la commission prend note du document visant à définir la population indigène et d’ascendance africaine du Honduras. Il constitue une base de référence dans le cadre du Programme de développement intégral des peuples autochtones du Honduras (DIPA). La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur les activités du SEDINAFROH auxquelles ont participé les peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution du Plan stratégique de développement intégral respectueux de l’identité des peuples indigènes et afro honduriens (2011-2022) et sur le traitement de l’avant-projet de loi pour le développement intégral des peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras.
Articles 8 et 9. Droit coutumier. Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré le fait que la législation en vigueur dans le pays s’applique de manière égale sans discrimination raciale, les juges l’appliquent en favorisant les droits des peuples indigènes et d’ascendance africaine, conformément aux droits sociaux et de l’homme fondamentaux qui sont consacrés dans la Constitution de la République et dans les normes internationales. La commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des exemples de décisions judiciaires qui ont favorisé les coutumes ou le droit coutumier des peuples indigènes et d’ascendance africaine du Honduras.
Article 14. Terres. Le gouvernement renvoie aux dispositions pertinentes de la Constitution de la loi de la République et de la loi sur la propriété. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans le sens de l’assainissement et de la titularisation de terres, en indiquant la superficie des terres sur lesquelles les peuples indigènes ont formulé des réclamations, ainsi que la superficie couverte par les titularisations qui ont été effectuées.
Article 15. Ressources naturelles. La commission prend note de l’adoption de la loi générale minière (décret no 238-2013 du 23 janvier 2013) et de la loi organique des zones d’emploi et de développement économique (décret no 120-2013 du 12 juin 2013). La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont la législation nationale garantit que les peuples intéressés sont consultés avant d’entamer ou d’autoriser quelque type que ce soit de programme de prospection ou d’exploitation de ressources existantes sur leurs terres, et la manière dont ils peuvent participer aux avantages découlant de l’exploitation des ressources naturelles. La commission espère disposer d’informations qui permettront de constater qu’ont été sauvegardés spécifiquement les droits prévus par la convention des peuples indigènes aux ressources naturelles.
Article 20. Conditions de travail. La commission prend note des documents joints au rapport du gouvernement qui portent sur la planification du programme pilote «Renforcement de l’administration du travail dans le département d’Intibucá, dans le cadre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989». Dans sa demande directe de 2008, la commission avait pris note des activités préventives menées par le gouvernement pour promouvoir l’application de mesures de sécurité pour l’utilisation de pesticides dans les champs, et du fait que l’inspection du travail dans les zones rurales et dans les communautés indigènes dispose de ressources limitées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’exécution du programme pilote dans le département d’Intibucá. Par ailleurs, la commission demande à nouveau des informations sur les conditions de travail des indigènes et des membres des «peuples noirs» dans l’agriculture. La commission invite le gouvernement à donner des indications sur la couverture du régime de sécurité sociale (article 24) et à préciser comment est garantie la coopération des peuples intéressés pour planifier et administrer les services de santé (article 25, paragraphe 2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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