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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Chili (Ratification: 2008)

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Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2012 que, depuis l’entrée en vigueur de la convention, le terme «ethnie» a été remplacé par les termes «peuple indigène». L’enquête socio-économique CASEN 2011 reconnaît l’existence de 1 369 563 indigènes au Chili, soit 8,1 pour cent de la population estimée du pays. En réponse aux commentaires de 2012, le gouvernement indique que les articles 60 et 61 de la loi indigène reconnaissent la qualité d’indigène aux communautés huilliche et pehuenche. De plus, les procès-verbaux des réunions ayant conduit à l’approbation de la loi indigène reconnaissent l’existence de communautés dont les représentants sont en fait peu nombreux. La commission se réfère aux commentaires formulés par les organisations indigènes en 2010 et prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin que les peuples changa, chono, huilliche et pehuenche bénéficient des mesures prévues pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Le gouvernement déclare que, grâce à l’application stricte qui est faite depuis l’année 2009 de la loi no 18314 réprimant les conduites terroristes, il n’y a eu que 42 affaires ayant trait à des délits terroristes, dont huit seulement en rapport avec des faits survenus dans la région de l’Araucanie. Sur les 22 affaires dans lesquelles des indigènes étaient mis en cause, une seule portait sur des actes prévus et réprimés par la loi no 18314. Le gouvernement indique également que la police reçoit une formation spéciale sur la culture indigène, que les Carabiniers du Chili comptent des unités d’appui opérationnel compétentes pour traiter avec les communautés indigènes et que les programmes de formation des Carabiniers, de la police judiciaire et du personnel pénitentiaire incluent les questions de droits de l’homme et de non-discrimination. Rappelant les préoccupations exprimées par les organisations indigènes en 2010, la commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les mesures prises pour éviter qu’aucune forme de force ou de coercition ne soit utilisée en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique développée avec la participation des peuples indigènes. Nouvelles institutions intéressant les indigènes. Le gouvernement inclut dans son rapport des exemples d’instances permettant la participation des peuples indigènes du pays, comme les 1 120 forums de coordination et de suivi constitués en 2012 et 2013 par l’Institut de développement de l’agriculture et de l’élevage (INDAP) au sein desquels des représentants des communautés indigènes participent à la planification des investissements. Les fonds ainsi gérés par ces forums s’élèvent à plus de 350 millions de pesos. Le gouvernement signale également que le Président de la République a proposé en mai 2012 aux peuples originaires la création de l’aire de développement indigène d’Ercilla, en vue de mettre en place des instances de participation permanente au sein desquelles les diverses organisations indigènes de la zone participeraient aux décisions qui les affectent. Il signale en outre qu’en vertu de la loi no 20249 créant les espaces côtiers marins des peuples originaires le Sous-secrétariat d’Etat à la pêche a instauré en 2012 un Espace côtier marin des peuples originaires (ECMPO) sur les fonds marins et une partie des eaux baignant Punta Capitanes, région de Los Lagos, espace qui sera administré par la communauté indigène d’Altué. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des exemples de la manière dont est assurée la participation efficace des peuples indigènes dans les institutions qui administrent les programmes qui les affectent. La commission espère que le gouvernement pourra faire connaître les résultats des consultations relatives aux institutions concernant les indigènes et sur la manière dont les préoccupations et priorités de ces peuples ont été prises en considération dans ce cadre.
Etudes d’impact environnemental. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 24 décembre 2013, du décret no 40 portant règlement du Système d’évaluation de l’impact environnemental (SEIA). Le règlement dispose que le SEIA prend effet à travers une Déclaration d’impact environnemental (DIE) ou, dans le cas où le projet ou l’activité comportent certains des éléments prévus par le règlement, à travers une Etude d’impact environnemental (EIE). La commission note également que l’article 85 du règlement du SEIA reprend les termes de l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention puisqu’il dispose que, dans le cas d’une EIE qui concerne directement les peuples indigènes, un processus de consultation des peuples intéressés sera élaboré et déployé. Selon l’article 86 du règlement du SEIA, les projets entrant dans le champ d’application de ce système par des déclarations et certaines études relatives à des projets qui, a priori, n’affectent pas directement les peuples indigènes mais seraient déployés sur des terres indigènes ou aux abords de celles-ci, doivent donner lieu à des «réunions» avec les peuples intéressés afin de recueillir leurs avis, les analyser et, s’il y a lieu, prescrire la procédure d’EIE portant sur un projet affectant directement les peuples intéressés et justifiant la conduite de consultations. L’article 27 dudit règlement prévoit la possibilité, préalablement à l’application du SEIA à un projet susceptible d’affecter directement des peuples indigènes, de confier au service compétent le soin d’étudier les mécanismes décisionnels, coutumes et structures d’organisation des peuples concernés et de mener avec ceux-ci des «réunions» ayant pour objet de recueillir leurs avis afin qu’ils soient pris en considération dans la décision. Si un projet qui entre dans le champ du SEIA prévoit le transfert ou la réinstallation de peuples indigènes (art. 7 du règlement SEIA), il est prévu qu’une telle opération ne peut s’effectuer qu’avec le consentement libre et pleinement éclairé des peuples intéressés, indépendamment de toutes les autres situations prévues à l’article 16, paragraphes 3, 4 et 5, de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les suites de l’action en protection exercée par certaines organisations indigènes contre le règlement du SEIA. Elle invite le gouvernement à présenter dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les procédures de consultation incluses dans le règlement du SEIA assurent l’application effective des articles 6 et 7 de la convention. Elle invite également le gouvernement à indiquer comment est assuré le respect de chacune des prescriptions des articles 15 et 16 de la convention lorsqu’une étude d’impact environnemental porte sur l’exploitation de ressources naturelles dont sont dotées les terres de communautés indigènes et/ou prévoit la réinstallation de ces communautés.
Ressources naturelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les concessions minières sont accordées par des «résolutions judiciaires» et non par des mesures administratives et que seules lesdites mesures peuvent être soumises à consultation. Les concessions minières au stade de l’exploration préalable et de la prospection et même à leur étape d’exploitation ne figurent pas au nombre des projets ou activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement qui doivent être soumis au SEIA conformément à l’article 3 du règlement. La commission réitère la demande faite au gouvernement tendant à ce que la législation nationale soit modifiée de telle sorte que les peuples indigènes soient consultés avant qu’un programme portant sur les ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement ne soit autorisé ou entrepris et pour que ces peuples puissent participer aux avantages qui découleront de l’exploitation de ces ressources. La commission espère être saisie d’informations dont l’analyse permettra de confirmer que les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement ont été respectés conformément à ce que prévoit l’article 15 de la convention.
Santé et éducation. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 13 octobre 2012, de la loi no 20584 fixant les droits et devoirs des personnes dans le cadre de leurs actions liées à l’administration de soins de santé. Cette loi prévoit la reconnaissance, la protection et la consolidation des connaissances et pratiques des systèmes de santé des peuples originaires. Le gouvernement fait état de la création, au sein du ministère de la Santé, par résolution no 665 du ministère de la Santé du 25 novembre 2012, d’un groupe de travail ayant pour mission de proposer un règlement incorporant un modèle de santé interculturel validé par les communautés indigènes. La commission prend note par ailleurs du lancement en 2012 du plan de sauvegarde des langues, dont l’objectif est de permettre à quelque 20 000 personnes appartenant à des peuples indigènes de recouvrer leur patrimoine linguistique à travers les modes d’enseignement ancestraux et la diffusion de leur savoir. Au cours de la première année de déploiement du programme, 10 000 personnes ont bénéficié de ces activités et il est prévu que le même nombre bénéficiera de telles activités chaque année. Le gouvernement signale qu’en décembre 2012 il existait 356 écoles appliquant le programme d’éducation interculturelle bilingue et que 200 autres mettaient en œuvre des stratégies de sauvegarde du patrimoine culturel et linguistique indigène au moyen de subventions préférentielles. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les progrès réalisés au regard des dispositions de la convention relatives à la santé (article 25) et à l’éducation (articles 26 et 27). Elle demande que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur le plan de l’application des autres dispositions des Parties V et VI de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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