ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ghana (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 4, 9, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’inspection du travail. Dans les commentaires qu’elle lui a adressés depuis 2009, la commission avait noté que le gouvernement s’était engagé à mettre en place les systèmes et l’infrastructure nécessaires pour une inspection efficace des établissements assujettis à l’inspection du travail et que l’informatisation des services d’inspection était en cours. Elle avait aussi noté, selon les informations fournies dans le rapport sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail souffrait d’un manque de capacités et de carences sur le plan logistique, mais que le gouvernement aidait le Département du travail et le Département des fabriques et d’inspection à développer leurs capacités par le renforcement des ressources humaines et l’acquisition des équipements et moyens logistiques. En outre, une évaluation des besoins et des restructurations était en cours dans ces départements pour répondre aux exigences des fonctions d’inspection du travail, et le gouvernement avait renforcé l’engagement pris de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ARLAC (Centre régional africain d’administration du travail) dans l’objectif de consolider les moyens nécessaires à une inspection du travail efficace.
Dans son présent rapport, le gouvernement fait état d’une pénurie de moyens logistiques dont souffre l’inspection, et notamment du manque d’inspecteurs du travail et de véhicules. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de ces dispositions. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de répondre à ses commentaires antérieurs, qui étaient rédigés comme suit:
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure du système actuel d’inspection du travail, les résultats des évaluations menées et, enfin, sur toute mesure prise ou envisagée pour la réorganisation de l’inspection du travail.
Notant avec préoccupation le nombre particulièrement réduit (106 à 147, d’après les statistiques du gouvernement) des contrôles effectués et des travailleurs concernés par ces contrôles (1 647) en 2007, la commission prie le gouvernement de décrire, en particulier, toutes les mesures prises, en termes de renforcement des effectifs, de formation, d’attribution de moyens de transport et autres moyens logistiques, pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire et garantir ainsi une application effective des dispositions légales visées par la convention, conformément à l’article 16.
La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable pour le remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de transport et autres frais de déplacement professionnel et de communiquer copie de toute disposition pertinente.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans les commentaires qu’elle lui adresse depuis 2005, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit complétée de manière à étendre le droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux périodes qui ne coïncident pas avec les horaires de travail de l’établissement et d’en tenir le BIT informé. Le gouvernement indique que toutes les mesures nécessaires seront prises pour répondre à la préoccupation de la commission à cet égard et que des informations seraient communiquées au cas où des modifications seraient effectuées. La commission espère que des mesures seront effectivement prises pour donner effet à cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer au BIT des informations sur tout développement dans ce sens.
Articles 3, paragraphe 1, 17, 18 et 21 e). Contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, poursuites légales et application effective de sanctions appropriées. Se référant aux commentaires dans lesquels elle a demandé au gouvernement depuis 2009 de prendre les mesures appropriées pour que le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs soit garanti de manière effective au moyen de poursuites légales lorsqu’il est nécessaire, la commission note que le gouvernement réitère encore son engagement dans l’application des dispositions prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 17 et 18 de la convention, par le biais du dialogue social, de la persuasion et de la diplomatie. Il déclare aussi que sa volonté d’encourager le respect mutuel des conditions de travail et de la protection des travailleurs par les partenaires sociaux est à l’origine de la création de la Commission nationale du travail (CNT) pour traiter les plaintes relatives au travail. Une commission sur les salaires a également été créée en 2006 pour résoudre les problèmes des paiements insuffisants et des négociations salariales avec les travailleurs du secteur public; les syndicats au niveau de l’entreprise ont également une influence sur la résolution des abus. En outre, et bien que l’article 38 du règlement du travail de 2007 prévoit des amendes et des sanctions pour les infractions signalées par les inspecteurs du travail, dans la pratique ces violations sont réglées au niveau de l’entreprise ou de la CNT. La commission relève par ailleurs qu’une «unité pénale» équivalait en 2010 à 20 cedis ghanéens et que le pouvoir judiciaire est chargé de réviser cette valeur tous les ans. La commission constate toutefois qu’aucune information n’a été fournie ni sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail ni sur les amendes imposées en application de l’article 38 du règlement du travail de 2007, ni sur les mesures prises afin d’assurer que celles-ci soient effectivement appliquées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ont la liberté de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention. La commission saurait aussi gré au gouvernement d’indiquer les critères de révision de la valeur de «l’unité pénale», de communiquer copie des deux dernières décisions de révision rendues par le pouvoir judiciaire, ainsi que des informations statistiques sur les infractions à la législation du travail (avec l’indication des dispositions auxquelles elles se rapportent) et sur les sanctions imposées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. Dans les commentaires qu’elle lui adresse depuis 2009, la commission a demandé au gouvernement de prendre rapidement les dispositions fixant les conditions dans lesquelles l’autorité centrale d’inspection du travail pourra réunir des informations sur les activités des services placés sous son contrôle, afin de publier un rapport annuel sur le fonctionnement du système d’inspection contenant les informations prévues à l’article 21 a) à g). Le gouvernement indique que des mesures sont en cours d’adoption à cette fin et que des copies du rapport annuel seront communiquées lorsque son élaboration sera achevée. La commission constate avec préoccupation que le dernier rapport du Département du travail reçu par le BIT date de 2000. La commission espère que les mesures prises faciliteront la production, par les bureaux d’inspection locaux, des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prévoit l’article 19, et que ces rapports serviront de base à l’autorité centrale d’inspection pour l’élaboration et la communication au BIT d’un rapport annuel dans les délais prévus par l’article 20 et contenant les informations requises à l’article 21 a) à g). La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé sur toute évolution dans la matière. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut avoir recours à l’assistance technique du BIT à cet égard si besoin en est.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer