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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tchad (Ratification: 1965)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que les alinéas 4 et 5 de l’article 476 du Code du travail prévoient que les inspecteurs du travail peuvent connaître en conciliation des différends individuels et collectifs et qu’ils procèdent aux études et aux enquêtes qui leur sont prescrites. La commission relève par ailleurs que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités de 2012 de l’inspection du travail de la commune de N’Djamena, la conciliation occupe 70 pour cent du temps de travail des inspecteurs du travail. En outre, le rapport d’activités de 2012 de l’inspection régionale de Mayo Kebbi Ouest indique que les inspecteurs du travail se consacrent principalement aux fonctions de conciliation. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer le temps et les ressources consacrés à la conciliation par les services d’inspection, en relation avec leurs fonctions principales, telles que définies au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces derniers et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4, 10 et 11. Décentralisation. Ressources humaines et matérielles. Locaux et moyens de transport. La commission note que, selon le gouvernement, l’application de la convention se heurte à des difficultés liées notamment au nombre insuffisant des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission constate par ailleurs que, en dépit des travaux de modernisation de l’administration publique, à travers la construction d’infrastructures et l’amélioration des conditions de travail que le gouvernement déclare avoir entrepris depuis quelques années, le rapport d’activités de l’inspection du travail de N’Djamena pour l’année 2012 mentionne, outre l’insuffisance du personnel d’inspection, le délabrement avancé du bâtiment qui l’abrite, des meubles et des installations sanitaires; les conditions d’insalubrité dans lesquelles elle fonctionne et le manque de moyens de transport. Elle note aussi que le rapport d’activités de 2012 de l’inspection régionale de Mayo Kebbi Ouest met en exergue l’insuffisance de l’allocation de fonctionnement; le manque de véhicule et de matériel de bureau (groupe électrogène, ordinateur, téléphone). La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles un processus de décentralisation est en cours et chaque région dispose d’un service d’inspection du travail placé sous l’autorité d’un chef d’inspection. A cet égard, la commission souligne que, dans un contexte caractérisé par une insuffisance chronique des ressources humaines et des moyens matériels, il est particulièrement important que le système d’inspection du travail soit organisé et fonctionne sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, de façon à permettre une répartition des ressources disponibles entre les services en fonction de critères identiques à travers le territoire et à assurer ainsi la même protection à tous les travailleurs couverts. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée, y compris, éventuellement, le recours à l’assistance financière internationale, afin de renforcer les ressources humaines et les moyens matériels de l’inspection du travail, en conformité avec les articles 10 et 11 de la convention. Elle prie également le gouvernement de veiller au maintien d’une autorité centrale comme requis par l’article 4.
Par ailleurs et compte tenu des modifications intervenues en raison de la décentralisation de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de l’organigramme de l’inspection du travail mis à jour, avec la répartition géographique des bureaux et du personnel d’inspection dans l’ensemble du territoire.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions. Coopération avec les organes judiciaires. Le gouvernement indique qu’une coopération existe entre les services d’inspection du travail et d’autres services publics, y compris le Département ministériel de la justice, mais que néanmoins les informations sur les suites judiciaires réservées aux procès-verbaux ne parviennent pas aux inspecteurs du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007, relative à l’importance d’assurer la coopération entre les organes de l’inspection du travail et ceux du pouvoir judiciaire aux fins de l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer cette coopération.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail n’a pas encore été fixé. La commission prie le gouvernement d’en communiquer une copie au BIT dès qu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles deux agents des services d’inspection du travail assistent chaque année au Centre régional africain (CRADAT) à une formation pratique et complémentaire. Des ateliers et des séminaires sont en outre organisés à l’intention des inspecteurs, et le ministère en charge du travail établit des plans de formation pour ses agents. Elle note toutefois que parmi les difficultés dans l’application de la convention évoquées par le gouvernement figure le manque de formation continue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les formations au sein du CRADAT dont bénéficient tous les ans les inspecteurs du travail, ainsi que sur les ateliers et séminaires organisés en spécifiant leur durée, les thèmes traités, leur impact à l’égard des tâches confiées aux inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs qui y participent. Elle lui saurait également gré de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de remédier au manque de formation continue des inspecteurs du travail.
Articles 9 et 16. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. Soin à apporter aux inspections. La commission note, d’après le gouvernement, que les inspecteurs du travail ne bénéficient pas de l’appui technique d’experts et de techniciens dûment qualifiés lors de visites d’inspection, et on ne peut assurer que les visites d’inspection sont menées avec le soin requis par l’article 16 en raison du manque de spécialistes accompagnant l’équipe d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Rappelant l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail, prescrite par l’article 20 de la convention, de publier un rapport annuel de caractère général portant sur les alinéas a) à g) de l’article 21, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la publication de ce rapport et de tenir le BIT informé des éventuelles difficultés rencontrées.
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