ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C024

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1). Assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92 274 du 6 juillet 1992). En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. Dans son dernier rapport reçu en mars 2013, le gouvernement signale pourtant que la législation nationale de sécurité sociale prévoit que «sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales les personnes […], salariées ou travaillant, à quelque titre et quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail». Le rapport indique, en outre, que la loi no 11-08 du 5 juin 2011 modifiant et complétant la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales a ouvert la voie à l’extension de la couverture de sécurité sociale à de nouvelles catégories d’assurés sociaux qui seront fixées par voie réglementaire. Au vu de ces éléments, la commission voudrait savoir dans quelle mesure la législation actuelle assure l’extension des prestations du régime de sécurité sociale aux apprentis, indépendamment du niveau de leur rémunération conformément à la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer