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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Libéria (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’en janvier 2013 le Libéria a condamné pour la première fois un Pakistanais accusé de traite des êtres humains à une année d’emprisonnement. Le rapport du gouvernement signale aussi deux cas dans lesquels les personnes arrêtées pour crimes liés à la traite des enfants ont échappé aux poursuites. La commission prend note des réponses écrites du gouvernement du 5 septembre 2012 adressées au Comité des droits de l’enfant (CRC), selon lesquelles une analyse complète de la situation de la traite des êtres humains, menée par le ministère du Travail et le Groupe de travail contre la traite en 2010, a montré que la traite des êtres humains est répandue au Libéria, aussi bien la traite intérieure que la traite transfrontalière à des fins diverses, y compris l’exploitation par le travail (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères des auteurs de la vente et de la traite des enfants soient menées, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, en indiquant les sanctions pénales infligées à l’égard des auteurs de vente et de traite des enfants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 18 du Code pénal prévoit des sanctions pour les délits liés à l’exploitation d’un établissement de prostitution, au fait d’inciter, de recruter ou d’entraîner délibérément autrui à se livrer au commerce sexuel, ou de faciliter ou promouvoir la prostitution.
La commission note que, aux termes de l’article 21.1 de la loi de 2011 relative aux enfants, chaque enfant doit être protégé des abus et de l’exploitation sexuels, et notamment de la prostitution et de la pornographie. La commission note par ailleurs que, conformément aux modifications apportées à l’article 16.4 du Code pénal, une personne commet une infraction grave de premier degré (définie à l’article 50.5 du Code pénal comme étant une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximum de dix ans) si elle porte atteinte au bien-être de l’enfant par la séduction, la prostitution ou l’enlèvement d’un enfant ou en incitant à de tels actes.
2. Pornographie. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, dans le cadre des modifications apportées à la loi pénale, un nouvel article a été adopté en vertu de l’article 18.14 concernant le fait de soumettre un enfant à la pornographie ou de l’impliquer dans la pornographie. Aux termes de cet article, quiconque soumet un enfant à un matériel pornographique ou implique un enfant dans la fabrication d’un tel matériel commet une infraction grave de troisième degré (passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans). L’article 18.15 prévoit que le fait d’exposer ou d’inciter un enfant à s’engager dans une activité cinématographique ou photographique à caractère pornographique commet une infraction grave. Enfin, quiconque conserve ou distribue des images indécentes ou décrivant toute forme d’activité sexuelle illégale d’un enfant commet une infraction grave.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, dans le cadre des modifications apportées au chapitre 16 de la loi pénale, quiconque vend ou envoie un enfant se procurer des stupéfiants ou autres drogues enivrantes ou emploie un enfant dans la vente de stupéfiants ou autres drogues enivrantes commet une infraction mineure de premier degré (emprisonnement pour une durée maximum d’une année).
Alinéa d). Travaux dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 20 de la loi relative aux enfants, chaque enfant a le droit d’être protégé en matière de travail et autres pratiques susceptibles de menacer sa santé, son éducation ou son développement spirituel, physique ou moral. L’article 4 du chapitre VI de la loi relative aux enfants dispose également qu’aucune personne physique ou morale ne peut soumettre un enfant à des pratiques nocives et notamment à un travail dans des conditions indécentes ou dangereuses. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 9 du chapitre VII de la loi relative aux enfants il est interdit d’employer un enfant dans un travail qui ne convient pas à son âge ou qui est susceptible d’être préjudiciable à sa santé, à son éducation ou à son développement, affectif ou physique. Cette interdiction s’applique à tout travail accompli par des enfants, même dans le cadre d’une relation contractuelle, que le travail soit effectué en contrepartie d’un paiement ou d’une récompense.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans la détermination des types de travail considérés comme dangereux, il sera tenu compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
La commission note que, aux termes de l’article 9.2 du chapitre VII de la loi relative aux enfants, le ministère du Travail édictera un règlement spécifiant les modalités et conditions applicables à des catégories particulières de travail et fixant, le cas échéant, l’âge minimum de travail pour les différentes catégories de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été adopté conformément à l’article 9.1, chapitre VII, de la loi relative aux enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission nationale du travail des enfants (NCCL). Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la NCCL a assuré la formation de surveillants du travail des enfants et a organisé des programmes de sensibilisation sur le travail des enfants partout au Libéria. Le gouvernement indique aussi que l’OIT/IPEC a fourni une formation sur le plan aussi bien local qu’international au personnel de la NCCL afin de renforcer ses capacités sur les questions relatives au travail des enfants. Cependant, le gouvernement déclare qu’il n’a pas disposé de ressources budgétaires suffisantes et qu’il a été en conséquence difficile pour la NCCL de s’acquitter pleinement de sa mission. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de décembre 2012, le CRC s’est dit alarmé par la fréquence et l’ampleur de l’emploi des enfants dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, y compris à des tâches dangereuses. Il est également préoccupé par le faible niveau d’application des lois relatives au travail et par l’inefficacité de la NCCL qui est chargée de faire appliquer les lois et les politiques relatives au travail (CRC/C/LBR/CO/2-4, paragr. 77). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer les capacités de la NCCL, notamment en lui allouant des ressources supplémentaires et en assurant une formation à son personnel de manière à contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Observatoire national des droits de l’enfant (NACROG). La commission note, d’après les réponses écrites du gouvernement au CRC, que le NACROG, qui est chargé de surveiller les abus et la violence contre les enfants, a traité 39 cas de traite des enfants entre 2010 et 2012 (paragr. 118). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’enfants ayant fait l’objet de traite, relevés par le NACROG ainsi que sur les enquêtes, poursuites et condamnations et sur les sanctions infligées concernant les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national sur la traite. La commission note, d’après les second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés du gouvernement de 2011 présentés au CRC (rapports périodiques 2011 au CRC), que le Plan national sur la traite est mis en œuvre par le Groupe de travail national contre la traite qui est une équipe interministérielle établie conformément à l’article 1 de la loi interdisant la traite des personnes, 2005. Le plan susmentionné définit le rôle des sept membres des institutions gouvernementales du groupe de travail ainsi que d’autres agents clés et organisations non gouvernementales chargés de lutter contre la traite et d’assurer la réadaptation et la réintégration des personnes qui ont été soustraites à la traite ou rapatriées (CRC/C/LBR/2-4, paragr. 346 et 347). En outre, la commission note, d’après les réponses écrites du gouvernement au CRC de septembre 2012, que le Groupe de travail national contre la traite a organisé, au cours des deux dernières années, une formation destinée aux parents dans 12 villages pour assurer la surveillance dans les communautés rurales, notamment dans la région du sud-est, et a dirigé des ateliers et des programmes de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes et les stratégies destinées à empêcher ce phénomène (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1, paragr. 68). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Groupe de travail national contre la traite dans le cadre du Plan national sur la traite pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement figurant dans ses réponses écrites au CRC, que la loi sur la réforme de l’éducation adoptée en 2011, qui régit le système éducatif et fournit une éducation de qualité à tous les enfants, assure la promotion de l’égalité d’accès à l’éducation et la décentralisation du système éducatif. En outre, le gouvernement indique qu’une politique du secteur éducatif (ESP) a été élaborée et a assuré la réhabilitation et l’équipement de trois institutions de formation des enseignants ruraux. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de l’Education a entamé un partenariat avec le Liberia Education Trust (LET), une ONG locale, pour encourager davantage de filles à s’inscrire à l’école et à poursuivre leur scolarité. Le gouvernement indique aussi que, au cours des dernières années, 193 écoles primaires, trois écoles secondaires et deux écoles destinées aux classes terminales ont été construites et 20 écoles secondaires ont été rénovées et agrandies (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1, paragr. 53 et 54). La commission note, d’après la déclaration du délégué du gouvernement à la 61e session du CRC du 19 décembre 2012, que le taux de scolarisation des filles a enregistré une hausse importante à la suite de la reconstruction des écoles et des initiatives sur les repas scolaires résultant du Programme alimentaire mondial. Le délégué du gouvernement a également déclaré que, avec l’aide de l’UNICEF, le ministère de l’Education a lancé des campagnes de construction et de rénovation des écoles dans les régions éloignées. En outre, le système du pensionnat a été rétabli à l’intention des adolescentes qui y bénéficient de tous les services nécessaires, y compris des conseils en matière de santé. Par ailleurs, un programme de transfert social d’argent a été lancé dans deux des comtés les plus pauvres en vue d’aider les familles à répondre aux besoins des enfants et à les envoyer à l’école.
La commission note cependant, d’après les réponses écrites du gouvernement au CRC, qu’une étude sur les enfants non scolarisés, menée en 2011 par le ministère de l’Education avec l’aide de l’UNICEF, a révélé qu’au Libéria 68 pour cent des enfants n’étaient pas scolarisés et que 15 708 enfants âgés de 12 à 18 ans avaient abandonné l’école, parmi lesquels 7 888 filles. Dans plus des deux tiers (67,6 pour cent) des ménages interrogés, les filles avaient abandonné l’école parce qu’elles étaient enceintes. La commission note, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, qu’en 2011 les taux nets de scolarisation au niveau primaire étaient de 41 pour cent (42 pour cent de garçons et 40 pour cent de filles) et que 66 pour cent des enfants avaient achevé l’enseignement primaire. Prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation, la commission exprime sa préoccupation devant les faibles taux de scolarisation ainsi que les taux élevés d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire. Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite de tous les enfants, notamment les filles, en augmentant les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Les enfants ivoiriens réfugiés. La commission note, d’après le rapport de situation de juillet 2013 de l’UNICEF que, selon l’UNHCR, au 1er juillet 2013, 58 484 réfugiés ivoiriens se trouvaient au Libéria, parmi lesquels 18 pour cent d’enfants âgés de 0 à 4 ans, 25 pour cent d’enfants âgés de 5 à 11 ans et 11 pour cent d’enfants âgés de 12 à 17 ans. Le rapport de l’UNICEF de 2013, intitulé «Action humanitaire pour les enfants – Libéria», indique qu’un grand nombre de femmes et d’enfants réfugiés sont souvent exposés à l’exploitation sexuelle. En outre, la commission note que l’UNICEF travaille en étroite collaboration avec le ministre de l’Education et l’organisation Save the Children afin d’améliorer le niveau de scolarisation des enfants libériens et des enfants ivoiriens vivant dans les communautés hôtes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants ivoiriens des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants employés dans les plantations de caoutchouc. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet du département du Travail des Etats-Unis visant à réduire le travail des enfants dans le secteur du caoutchouc a été lancé et fonctionne dans trois comtés, à savoir Margibi, Nimba et Grand Bassa. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les conventions collectives signées au cours des dernières années interdisent expressément le travail des enfants, notamment dans les plantations de caoutchouc. Le rapport du gouvernement indique aussi que la Commission nationale sur le travail des enfants a mené plusieurs programmes de sensibilisation et de formation destinés aux surveillants du travail des enfants dans les principales plantations de caoutchouc du Libéria. La commission note cependant, d’après la déclaration du gouvernement figurant dans ses rapports périodiques au CRC en 2011, que les formes les plus répandues d’exploitation économique des enfants se retrouvent dans l’extraction et le commerce du caoutchouc. Une évaluation menée par le NACROG en 2005 indique que 40 pour cent des enfants d’âge scolaire de quatre plantations de quatre comtés avaient abandonné l’école, alors que 23 pour cent d’entre eux n’avaient jamais fréquenté d’école. La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants qui travaillent dans les plantations de caoutchouc. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais pour protéger les enfants employés dans les plantations de caoutchouc, notamment dans les travaux dangereux, et de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude d’évaluation de l’ampleur de la situation du travail des enfants au Libéria a été menée en avril 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude menée en mai 2013 sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants au Libéria.
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