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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Finlande (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport exhaustif du gouvernement, où il est indiqué qu’un groupe de travail tripartite du ministère de l’Emploi et de l’Economie a commencé ses travaux en vue de la réforme générale de la loi de 2011 sur le congé-éducation. Il est précisé que l’une des finalités particulières de cet exercice est de déterminer les conditions préalables d’un droit de s’absenter du travail et la situation légale de la personne qui bénéficiera d’un tel droit. Un autre but est de déterminer comment les employeurs peuvent être incités à participer davantage à une mise en œuvre visionnaire de la formation professionnelle, aux côtés de leur personnel, suivant des objectifs qui auront été déterminés conjointement. La commission note que la loi sur le soutien financier de l’éducation des adultes, qui accorde un soutien de cette nature dans le cadre du congé-éducation payé, a été modifiée en 2010. Désormais, un salarié a droit à une aide financière au titre de l’éducation des adultes pour une durée totale de dix-huit mois lorsqu’il a accompli une durée totale de huit années de service auprès de l’employeur considéré. Cette aide financière à l’éducation des adultes peut être utilisée en une seule fois ou de manière fractionnée. De plus, son montant total a été relevé. Dans son rapport, le gouvernement donne des informations détaillées faisant apparaître que le nombre des bénéficiaires d’une telle aide est passé de 7 750 en 2008 à 11 104 en 2011 et que le montant total des prestations en espèces a plus que doublé au cours de cette période. Le gouvernement attire l’attention sur une déclaration commune de la Confédération des syndicats de salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération des salariés (STTK) selon laquelle la part essentielle de l’aide financière à l’éducation des adultes est versée par l’Etat, et la fraction de cette aide qui est liée au revenu est couverte par le Fonds pour l’éducation, lequel est administré par les organismes s’occupant du marché du travail. La commission prend note avec intérêt de la décision de la Cour suprême de 2012 dont le gouvernement fait état, décision ordonnant qu’un employeur ayant violé les dispositions de la loi sur le congé éducation répare le préjudice subi par le salarié du fait du déni de son droit à un soutien à l’éducation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 de la convention, et sur les moyens par lesquels a été assurée la coordination de la politique nationale du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
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