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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

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Demande directe
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Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système économique et social établi sont passibles de peines d’emprisonnement (comportant, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, une obligation de travailler). La commission s’était également référée aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant toujours une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents des services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission a également noté l’indication du gouvernement dans ses rapports précédents selon laquelle la loi no 76 de 1972 susmentionnée sur les publications serait modifiée et que les commentaires de la commission avaient été pris en considération dans le projet de la nouvelle loi. Le gouvernement a également indiqué que le projet de modification de la loi en question avait été soumis à la session de 2008 du Congrès populaire. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet des modifications susmentionnées. La commission espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations pertinentes, en mettant en exergue les progrès réalisés à cet égard, et que, dans le cadre de la modification de la loi no 76 de 1972 sur les publications ainsi que des dispositions susmentionnées du Code pénal, il veillera à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être infligée à titre de sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques, qui ont commis des manquements à la discipline du travail ou qui ont participé pacifiquement à des grèves. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes modifiés, dès qu’ils seront adoptés, ainsi que copie des textes législatifs régissant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques, et espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer de telles copies avec son prochain rapport.
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