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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Philippines (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2013
Demande directe
  1. 2013
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2008
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. La commission a précédemment noté que, selon l’article 16 du décret présidentiel no 1638, tel que modifié par le décret présidentiel no 1650, un officier peut mettre fin à son engagement et être dégagé de ses obligations dès que sa démission aura été acceptée par le Président. La commission a observé que, en vertu de cet article, la démission d’un officier pouvait être rejetée. Elle a rappelé à cet égard que le personnel de carrière des forces armées, qui s’est engagé volontairement, doit avoir le droit de mettre fin à son engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que des dispositions seront prises afin que les membres du personnel de carrière des forces armées jouissent pleinement du droit de mettre fin à leur engagement en temps de paix de leur propre initiative, au terme d’un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiés ou moyennant un préavis, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur l’application dans la pratique de l’article 16 du décret présidentiel no 1638, en précisant notamment le nombre des démissions acceptées et de celles qui ont été refusées et, pour ces dernières, les motifs ayant conduit à un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 2, alinéa 4, de la Constitution prévoit que tous les citoyens seront tenus, dans les conditions fixées par la loi, d’accomplir un service individuel, militaire ou civil. Elle a aussi noté que, en vertu des articles 3 et 51 de la loi sur la défense nationale, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens des Philippines et que, en vertu des articles 3 et 7 de la loi de la République no 7077, la mission de la force armée citoyenne comprend l’aide au développement économique et social. La commission a en outre noté que le gouvernement avait indiqué que les projets de développement économique et social des forces armées des Philippines incluent des projets de lutte contre la pauvreté et de création d’infrastructures, notamment la construction de bâtiments scolaires, de centres de santé, de routes, de bâtiments polyvalents, de ponts et de systèmes d’électrification et d’adduction d’eau.
Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si ledit travail ou service revêt un caractère purement militaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, en droit et dans la pratique, que tout travail ou service exigé dans le cadre du service militaire obligatoire ne puisse l’être qu’à des fins purement militaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour assurer la conformité de la législation avec la convention.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté les dispositions du Code pénal qui punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes des infractions telles que l’asservissement (art. 272), l’obtention de services sous la contrainte au titre du règlement de dettes (art. 274) et la coercition aggravée (qui recouvre notamment le fait de contraindre une personne, par la violence ou l’intimidation, à agir contre sa volonté) (art. 286). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 272, 274 et 286 du Code pénal.
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