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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2018
  2. 1990

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Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission se félicite de la publication de données détaillées (2011) sur les salaires en fonction du genre dans l’étude «Focus sur les femmes», publiée en 2013 par l’Observatoire de l’emploi, des qualifications, des salaires et de la formation de l’Institut pour le développement des compétences de Nouvelle-Calédonie sur son site Internet. Selon cette étude, le salaire moyen des femmes est quasiment identique à celui des hommes mais des disparités salariales existent lorsque l’on tient compte du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise, de l’âge ou des niveaux de formation. La commission note, en particulier, que les salaires moyens des femmes sont moins élevés que ceux des hommes dans les secteurs d’activité et dans les catégories professionnelles dans lesquels elles sont concentrées. De plus, les salaires moyens des femmes sont inférieurs à ceux des hommes à partir du niveau Baccalauréat et l’écart salarial augmente avec le niveau de formation (de 11 à 19 pour cent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour remédier aux inégalités de salaire constatées et promouvoir de manière effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail ne disposent pas d’éléments concernant l’application de l’article Lp. 141-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, qui pose le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail assurent le contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et sur les activités de prévention et de conseil menées par l’inspection du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives.
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