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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Niger (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C148

Observation
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Demande directe
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Articles 3 et 4 de la convention. Législation et protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note l’adoption de la loi no 2012-45 portant Code du travail. Elle note que, aux termes de l’article 140 de ce code, des décrets doivent être pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les mesures générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération, la ventilation, l’évacuation des poussières et vapeurs, le bruit et les vibrations. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, hormis les risques silicotiques dans les mines et les carrières, les risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ne font l’objet d’aucune disposition spécifique. La commission relève par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il a accepté les obligations de la convention pour toutes les catégories de risques (pollution de l’air, bruit et vibrations). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée par le gouvernement afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, les décrets relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels doivent être adoptés après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, conformément aux prescriptions de l’article 261 de ce code. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère en charge du travail consulte annuellement les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, d’indiquer si le décret prévu à l’article 261 du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées au sein du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les suites données aux résultats de ces consultations.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que, aux termes de l’article 218 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent proposer toutes mesures utiles concernant les prescriptions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité et saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application de ces prescriptions, tandis que l’article 219 du Code du travail permet aux travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations et leurs suggestions à l’employeur. Tout en prenant note des dispositions générales prévues par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions spécifiques donnant effet, en droit et dans la pratique, à l’article 7, paragraphe 2, de la convention en matière de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qualifiées du point de vue technique, dont l’avis sera pris en compte par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, sont désignées par la Direction de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les personnes qualifiées du point de vue technique doivent être désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Par ailleurs, la commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances et, en particulier, des articles 28 à 32 qui fixent les critères permettant de définir les risques d’exposition aux poussières et établissent les méthodes de calcul des limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les personnes qualifiées intervenant dans la procédure d’élaboration des critères et d’établissement des limites d’exposition soient désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant par ailleurs que les critères et limites d’exposition relatifs aux risques silicotiques ont été adoptés il y a plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces critères et limites d’exposition sont complétés et révisés à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 de la convention, notamment en matière de bruit et de vibrations.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu d’organiser le lieu de travail en assurant la sécurité des travailleurs, notamment dans l’utilisation des techniques et des nouveaux procédés. Elle prend également note des dispositions de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 précité relatives aux mesures d’abattage et de captage des poussières (art. 16 à 24) et aux mesures d’aération des chantiers (art. 25 et 26). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet à l’article 9 de la convention, s’agissant des risques dus au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure d’organisation du travail qui pourrait avoir été prescrite (article 9 b)).
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission note que, en application de l’article 148 du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, déterminent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales périodiques. Elle note également les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux risques silicotiques dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste qui implique une telle exposition est déconseillé pour des raisons médicales ou pour lui assurer le maintien de son revenu.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiée à l’autorité compétente. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspecteur du travail doit disposer du plan d’installation et de la liste des produits chimiques qui seront utilisés avant l’installation de toute entreprise. Elle note également que, en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dressent des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses, dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Enfin, la commission note que, selon l’article 8 de l’arrêté no 65/MME/DM précité, les installations doivent être approuvées préalablement par l’administration des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques qui donnent effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les modalités selon lesquelles les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent extérieur pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail sont prévues par la législation nationale. Par ailleurs, la commission relève les dispositions relatives à la désignation d’une personne compétente par les employeurs dans le secteur des mines et carrières (art. 8 de l’arrêté no 65/MME/DM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention, en particulier s’agissant des risques professionnels liés au bruit et aux vibrations.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. La commission note que, en application de l’article 349 du Code du travail, les employeurs contrevenant aux articles relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail (art. 137 à 140 de ce code) seront punis d’une amende comprise entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Elle note également que, dans le secteur des mines et des carrières, l’inobservation des règles relatives à la prévention, la limitation des risques silicotiques et la protection des travailleurs exposés doit être sanctionnée conformément à l’article 134 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Notant que cet article ne prévoit aucune sanction mais renvoie à l’adoption d’un décret à cette fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application pratique de la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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