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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de pensions à l’étranger. La commission note que le rapport du gouvernement, reçu en août 2013, ne contient pas de réponse à la demande directe faite en 2008 puis renouvelée en 2011 et 2012. Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait la nécessité de modifier les dispositions de l’article 95 de la loi de sécurité sociale no 26 de 1991, qui s’applique également aux prestations de réparation des accidents du travail. Selon cet article, l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en matière de réparation des accidents du travail ne peut être assurée. Le paragraphe 1 de cet article 95 dispose en effet qu’en principe les pensions peuvent être versées à des personnes résidant à l’étranger seulement dans les cas spécifiés dans les règlements déterminant les conditions et procédures d’un tel transfert, et le paragraphe 2 dispose que le transfert de la pension d’un assuré étranger qui rentre définitivement dans son pays d’origine ou le transfert de cette pension à ses ayants droit n’a lieu que si des accords de réciprocité réglant de tels transferts ont été conclus. En l’absence d’un tel accord, l’assuré étranger perçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés à titre de pension et le montant total des cotisations versées au système d’assurances public. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que cette législation est restée inchangée. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement trouvera le moyen de procéder à une révision de la loi no 26 de 1991, de manière à assurer que les pensions dues aux victimes d’accidents du travail qui sont ressortissantes d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit seront versées dans les mêmes conditions qu’aux nationaux yéménites, sans considération de la conclusion ou non d’un accord de réciprocité à cet effet. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les conditions actuelles dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit résidant à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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