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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2009

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Jour de repos hebdomadaire établi par la tradition ou les usages. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle observait que l’instauration en termes généraux d’un droit au repos dominical au moins deux fois par mois, sauf accord contraire, pouvait être contraire avec le principe d’uniformité sous-jacent à cet article de la convention (c’est-à-dire que le repos hebdomadaire soit accordé dans la mesure du possible simultanément à toutes les personnes concernées et qu’il coïncide autant que possible avec le jour traditionnel de repos). La commission note avec satisfaction que, suite aux plus récents amendements apportés à la loi sur les droits en matière d’emploi (loi no 6 de 2013), l’article 14(5) a été modifié et dispose désormais qu’un travailleur aura droit à un jour de repos comprenant au moins 24 heures consécutives pour chaque période de sept jours, que ce jour de repos sera accordé le dimanche, sauf dans le cas où, en raison des impératifs de fonctionnement, l’employeur poursuit ses activités sur la base d’une semaine de sept jours, auquel cas le jour de repos sera accordé au moins deux fois par mois, le dimanche. La commission considère que, dans sa nouvelle teneur, la loi sur les droits en matière d’emploi exprime assez clairement que le dimanche est le jour de repos hebdomadaire ordinaire et que les travailleurs ne peuvent être tenus de travailler le dimanche qu’à titre exceptionnel et seulement pour des raisons spécifiques ayant trait au fonctionnement en continu de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions relatives au repos hebdomadaire figurant dans toutes les règles relatives à la rémunération publiées par le ministère du Travail soient révisées de manière à être conformes à la nouvelle rédaction de l’article 14(5) de la loi sur les droits en matière d’emploi.
Article 5. Repos prévu en compensation. La commission rappelle ses commentaires précédents, dans lesquels elle demandait que le gouvernement indique si la loi sur les droits en matière d’emploi comporte une disposition générale garantissant qu’un repos est prévu en compensation, en cas de dérogation totale ou partielle à la période de repos hebdomadaire ordinaire. La commission croit comprendre qu’aucune disposition de cette nature n’a été insérée dans la loi sur les droits en matière d’emploi. Rappelant l’importance qui s’attache à ce que des périodes de repos soient prévues en compensation pour la préservation de la santé et du bien-être des travailleurs, la commission demande que le gouvernement étudie la possibilité de prendre les dispositions appropriées à cet égard.
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