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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à la dénonciation de la convention au cours de la dernière période de dénonciation, qui s’est achevée le 27 février 2012, étant donné qu’il n’y a pas eu de consultations à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que les efforts se sont concentrés sur la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note aussi que, en vertu de l’article 130 du Code du travail, le travail de nuit dans les établissements industriels n’est interdit que pour les femmes enceintes ou qui allaitent lorsqu’il existe un risque pour la mère ou l’enfant. La commission note que, par conséquent, la convention ne s’applique plus. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement envisagera en temps voulu, dès qu’il le pourra, la dénonciation de la convention et qu’il envisagera favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe.
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