ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Albanie (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2015
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2012. Le gouvernement indique que la loi no 7955 du 20 septembre 1995 sur la promotion de l’emploi, telle qu’amendée ultérieurement, dispose que le Service national de l’emploi met à la disposition des employeurs et des demandeurs d’emploi de tout le pays un service gratuit de médiation pour l’emploi. Il indique en outre qu’il existe 12 bureaux régionaux et 25 bureaux locaux de l’emploi, qui relèvent du Service national de l’emploi. La direction et la gestion du Service national de l’emploi sont assurées par le Conseil administratif tripartite, qui est présidé par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. Des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont membres du Conseil administratif tripartite. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui sont prises pour l’examen général et la révision, le cas échéant, du réseau de bureaux du Service national de l’emploi, de l’organisation de ce réseau en cas d’évolution des besoins de l’économie ou de la population active (article 3, paragraphe 2, de la convention). Veuillez également donner des informations sur les activités du Service national de l’emploi ainsi que sur le nombre de bénéficiaires des services en question qui obtiennent un emploi durable (article 5).
Article 6 de la convention. Activités du service de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux activités du service de l’emploi énumérées dans la loi sur la promotion de l’emploi et dans le Statut du Service national de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la façon dont le service de l’emploi est organisé et sur les activités qu’il entreprend afin de mener à bien les fonctions énumérées à l’article 6. Plus spécifiquement, l’information à fournir devrait inclure des indications sur la façon dont il recueille et analyse toutes les informations sur la situation du marché de l’emploi et son évolution probable, et met systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public (article 6 c)); et sur la façon dont il aide d’autres organismes publics ou privés dans l’élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l’emploi (article 6 e)).
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique qu’il fournit un appui aux bureaux de l’emploi sous forme d’équipements et de formations spécialisées permettant au personnel d’effectuer des médiations de qualité et efficaces. Lorsqu’ils choisissent des candidats pour pourvoir une vacance d’emploi, les bureaux de l’emploi donnent la priorité: a) aux demandeurs d’emploi appartenant à un groupe spécifique; b) aux demandeurs d’emploi sans travail depuis longtemps; et c) aux autres demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour répondre de manière adéquate aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées et autres demandeurs d’emploi en situation de vulnérabilité.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. La loi sur la promotion de l’emploi tient compte des personnes de moins de 18 ans, les considérant en tant que groupe spécifique. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les dispositions prises en faveur des jeunes dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur le statut et les conditions de service du personnel des bureaux de l’emploi, ainsi que des informations générales sur les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel. Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur les dispositions prises pour faire en sorte que le personnel des services de l’emploi soit dûment formé à l’exécution de ses tâches, mentionnant à la fois: a) les dispositions prises pour leur formation initiale au moment de leur nomination; et b) les dispositions prises pour leur formation continue.
Article 10. Utilisation des services de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que les bureaux régionaux et locaux de l’emploi sont administrés par un directeur, qui organise les activités en consultation avec le conseil tripartite local. Les conseils tripartites locaux sont constitués de représentants du bureau de l’emploi ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le fonctionnement des dispositions prises aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi sur une base volontaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer