ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C052

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2004
  6. 2003
  7. 2000
  8. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Champ d’application – Travailleurs à domicile. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission croit comprendre qu’il n’y a pas actuellement de dispositions légales qui donnent aux travailleurs à domicile, lesquels sont exclus de champ d’application du Code du travail, le droit à des congés payés annuels. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réglementer le droit des travailleurs à domicile aux congés annuels payés.
Articles 2 et 4. Exclusion des arrêts de maladie du congé annuel payé – Ajournement du congé annuel payé. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté l’absence de dispositions juridiques expresses pour s’assurer: i) qu’aucune interruption de travail due à la maladie ne peut être comptée dans le congé annuel payé; et ii) que seulement la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (à savoir six jours ouvrables au terme d’une année de service) peut être ajournée. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme aux exigences de la convention à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer