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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Togo (Ratification: 1984)

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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre du Travail. Elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et soumis à la validation du Conseil national du travail et des lois sociales, dont les partenaires sociaux font partie. Ce projet d’arrêté prévoit que, en dehors des heures de fréquentation scolaire et dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, l’inspecteur du travail pourra accorder des autorisations individuelles aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations seront accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et préciseront le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté n’est pas encore validé, mais que de telles autorisations sont accordées par les inspecteurs du travail dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des autorisations individuelles accordées par les inspecteurs du travail aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet d’arrêté et d’en communiquer copie, une fois adopté.
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