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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le taux du salaire minimum national est actuellement fixé à 317 MWK (environ 1 dollar des Etats-Unis) par jour ou 8 259 MWK (environ 24,6 dollars des Etats-Unis) par mois, aussi bien pour les zones rurales qu’urbaines. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que les consultations sur la révision du salaire minimum sont effectuées avec l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), respectivement les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. En outre, le gouvernement indique que, au cours de la dernière réunion en vue de la révision du salaire minimum qui s’est déroulée en avril 2012, les partenaires sociaux se sont fortement prononcés pour une fixation du salaire minimum sur la base du secteur, raison pour laquelle le gouvernement envisage actuellement l’établissement de taux de salaire minimum par secteur. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil tripartite consultatif du travail est chargé de mener des enquêtes périodiques sur le salaire dans le cadre des processus de fixation du salaire minimum aussi bien sectoriel que général, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’institutionnalisation du cadre consultatif pour la détermination et la révision périodique des salaires minima. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le processus de révision de la loi sur l’emploi – auquel il est fait référence dans des rapports antérieurs – dans la mesure où ce processus est susceptible d’avoir un impact sur l’application de la convention.
En outre, la commission croit comprendre que le taux actuel du salaire minimum est insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. Elle note, en particulier, les commentaires du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation formulés en juillet 2013 selon lesquels le niveau actuel du salaire minimum, à savoir 317 MWK par jour, est absurde compte tenu du fait qu’un ménage moyen a besoin de 1 900 MWK par jour uniquement pour l’alimentation. Ces mêmes commentaires indiquent qu’un ménage moyen a besoin de plus de 58 000 MWK (environ 173 dollars E.-U.) par mois pour couvrir le panier alimentaire, ce qui souligne la nécessité d’ajuster le salaire minimum national conformément aux prescriptions des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La commission note à ce propos que, aux termes de l’article 54(3) de la loi sur l’emploi, la révision des salaires minima doit tenir compte, parmi d’autres facteurs, des besoins des travailleurs et de leurs familles, du niveau général de salaires, du coût de la vie, des prestations de la sécurité sociale et des niveaux de vie relatifs des autres groupes sociaux. La commission prie en conséquence le gouvernement d’examiner toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les éléments énumérés à l’article 54(3) de la loi sur l’emploi soient suffisamment pris en compte dans le processus de réajustement des niveaux du salaire minimum.
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