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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012 dans lequel il indique que le Comité national de statistiques est l’organisation principale chargée de la compilation des statistiques couvertes par la convention. Selon le rapport du gouvernement, les statistiques sont basées sur les normes et directives de l’OIT. La commission note que les statistiques de la population active, de l’emploi et du chômage sont recueillies et compilées dans le cadre de l’enquête par sondage sur le budget des ménages et la main-d’œuvre, menée sur une base trimestrielle, couvrant la population dans son ensemble (article 7 de la convention). En outre, la commission note que le gouvernement fournit régulièrement des réponses au questionnaire aux fins de l’Annuaire des statistiques du travail du BIT. Elle note cependant que le gouvernement n’a toujours pas transmis les textes législatifs donnant effet à la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer copies des textes législatifs donnant effet à la convention.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et d’indiquer, pour chaque article de la Partie IV de la convention pour lequel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le deuxième recensement national de la population a été mené en 2009 et que ses résultats sont disponibles sur le site Web du Bureau national de statistiques. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport, conformément aux articles 5 et 6 de la convention, des informations sur toutes les sources pertinentes utilisées dans la collecte et la compilation des statistiques sur la population active et de communiquer au BIT les statistiques publiées.
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement indique que les statistiques actuelles sur les gains moyens mensuels et les heures hebdomadaires effectivement accomplies sont compilées sur une base mensuelle et trimestrielle. La commission note que le rapport du gouvernement ne mentionne pas si les statistiques actuelles sur les taux de salaire couvrent l’ensemble du pays, toutes les activités économiques et tous les établissements et entreprises de toutes catégories et dimensions. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail continuent à être produites et, si c’est le cas, de communiquer les statistiques publiées au BIT.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note des informations disponibles dans le rapport et sur le site Web du Bureau national de statistiques au sujet des articles 11 à 14, obligations qui n’ont pas été acceptées. Les informations sur les conflits de travail ne semblent pas disponibles (article 15). La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations découlant des articles 11 à 15, conformément à l’article 16, paragraphe 3. Elle invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations à ce propos.
Articles 11 à 14. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer au BIT les informations et les statistiques visées aux articles 11 à 14 de la convention et à transmettre également toute information pertinente disponible sur la méthodologie utilisée.
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