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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Liban (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement en 2000, le ministère du Travail et l’OIT/IPEC avaient signé un protocole d’accord sur l’élaboration de politiques et programmes axés sur l’éradication du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent, et plus particulièrement sur leur protection contre le travail dangereux. Elle a également noté que, suite à ce protocole d’accord, le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL), chargé d’élaborer des programmes d’éradication du travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée au sein du ministère du Travail.
La commission note que le gouvernement se réfère à la signature, en 2010, entre le ministère du Travail et l’OIT, d’un nouveau protocole d’accord ayant pour but un renforcement des capacités du gouvernement en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et de l’éradication des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, suite à la signature de cet instrument, des accords de coopération axés sur la mise en œuvre des activités et programmes qui y sont prévus ont été signés entre le ministère du Travail, les partenaires sociaux et tout un éventail d’ONG. De plus, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que le NCCL a été réactivé par effet du décret no 5137 du 1er novembre 2010 et que, depuis lors, il a tenu plusieurs réunions en consultation avec toutes les parties intéressées et a préparé et lancé plusieurs activités se rapportant à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 du Code du travail exclut de son champ s’application et, par conséquent, du champ d’application de la convention, les catégories suivantes de travail: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail s’effectuant dans des entreprises n’employant que des membres d’une même famille, sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; d) le travail dans l’administration publique et dans les organismes municipaux accompli par des journaliers ou d’autres personnes engagées à titre temporaire et non couvertes par les règlements applicables aux fonctionnaires. La commission a également pris note de la mention faite par le gouvernement de projets d’amendement au Code du travail qui tendraient à placer les trois premières catégories susmentionnées sous le régime défini par un décret pris en Conseil des ministres. La commission a exprimé le ferme espoir que le projet de décret interdisant le travail dangereux, qui comportait des dispositions concernant les travailleurs domestiques et les enfants employés dans l’agriculture (y compris dans des exploitations familiales), serait adopté rapidement et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note avec intérêt que l’article 2 de l’annexe 1 du décret no 8987 interdit l’exercice, par toute personne de moins de 18 ans, d’un travail comportant des risques psychologiques, notamment d’un travail domestique ou d’un travail obligeant l’intéressé à dormir hors de chez lui. La commission note également que l’article 2(1) de l’annexe 2 du décret, qui concerne le travail interdit aux enfants de moins de 16 ans, interdit d’employer un jeune à un travail agricole (y compris dans une exploitation familiale) qui inclut la conduite d’un tracteur, le maniement d’appareils tranchants, l’évolution en hauteur sur des échelles ou des arbres ou encore la préparation ou la diffusion de pesticides et d’engrais ou la récolte ou la manutention de végétaux toxiques (dont le tabac). La commission observe que les dispositions de ce décret no 8987 donnent effet à la convention à l’égard des catégories d’emploi ou de travail qui étaient précédemment exclues.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission observe que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note cependant que, d’après le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013 dans le cadre du programme d’assistance technique (SPA), le site Web de l’Unité travail des enfants du ministère du Travail devient une source d’information importante grâce à la réactualisation dont il fait l’objet. La commission note que, dans son rapport concernant l’application de la convention no 182, le gouvernement indique que le ministère du Travail s’emploie actuellement, en collaboration et avec la coordination de l’OIT, à la préparation d’une enquête exhaustive sur le travail des enfants au Liban, qui viendra conforter les programmes et projets nationaux déployés dans ce domaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents ventilées par groupe d’âge, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.
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