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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

Autre commentaire sur C181

Demande directe
  1. 2015
  2. 2013

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en août 2012. Elle note que le rapport présenté pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska inclut les questions ayant trait aux activités des agences d’emploi privées. Elle note en outre que, en accord avec la réglementation relative aux agences privées d’intermédiation pour l’emploi, il existe dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine 24 agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la convention est appliquée dans le district de Brcko. Elle l’invite également à communiquer des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention, de même que sur le nombre des infractions à la législation pertinente (Point V du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour les travailleurs les plus défavorisés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants jouissent de la même protection, sans considération de ce qu’ils ont été recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées ou par un autre moyen. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises afin que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et afin de prévenir les abus (article 8, paragraphe 1, de la convention). Prière également de donner des informations sur les modalités selon lesquelles des sanctions sont prises à l’égard des agences d’emploi visées par la convention qui commettent des abus ou se livrent à des pratiques frauduleuses. Quant à l’article 8, paragraphe 2, prière de fournir davantage d’informations sur l’application des accords bilatéraux conclus dans le but de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
Articles 11 et 12. Détermination des responsabilités respectives en matière de protection des travailleurs. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées sont partie à la relation d’emploi lors de l’établissement de celle-ci et, dans l’affirmative, à communiquer pour chacune des entités constitutives du pays les informations pertinentes demandées dans le formulaire de rapport au regard des articles 11 et 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine l’article 23 de la réglementation des agences privées d’intermédiation en matière d’emploi énonce que l’agence privée communiquera aux services cantonaux de l’emploi des informations sur son intermédiation en faveur d’une personne sans emploi dans les cinq jours qui suivent cette prestation, afin que lesdits services puissent rayer l’intéressé des listes de personnes sans emploi. Aux termes de l’article 24 de la même réglementation, les agences privées entretiennent une coopération avec les services de l’emploi dans les domaines de l’échange d’informations et ont avec eux des activités et des projets communs. Le gouvernement indique que la coopération entre les agences privées, l’Agence fédérale de l’emploi et les services de l’emploi doit être réglementée plus précisément par le protocole de coopération. En outre, s’agissant de la Republika Srpska, l’article 15 de la loi sur l’intermédiation dispose que le service public de l’emploi et les agences privées d’intermédiation peuvent coopérer dans l’intérêt des personnes sans emploi et des employeurs dans le cadre d’activités axées sur le recrutement et sur le déploiement de programmes et mesures de politique active de l’emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les examens réguliers de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Prière également de donner des exemples d’informations fournies par les agences d’emploi privées aux autorités compétentes et de préciser quelles sont les informations qui sont compilées et mises à la disposition du public à intervalles réguliers.
Article 14, paragraphe 3. Mesures correctives appropriées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures correctives appropriées, y compris les sanctions, s’il y a lieu, qui ont été prévues en cas d’infractions à cette convention, et sur l’application effective de telles sanctions.
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