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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2017

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7 du Code du travail exclut du champ d’application de la convention certaines catégories d’enfants ou d’adolescents occupés, moyennant rémunération ou pour un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme les travaux industriels, agricoles ou maritimes, soit les catégories suivantes:
  • 1) les domestiques employés au domicile de particuliers;
  • 2) les corporations agricoles n’ayant aucun lien avec le commerce ou l’industrie, qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale;
  • 3) les membres d’une même famille travaillant dans un établissement sous la direction du père, de la mère ou d’un tuteur;
  • 4) au sein des services gouvernementaux et municipaux, les travailleurs et autres journaliers employés à titre temporaire ou sur une base journalière qui n’ont pas le statut de fonctionnaires, et qui devront faire l’objet d’une législation spéciale.
La commission avait noté que, s’agissant des personnes employées comme domestiques au domicile de particuliers, le ministère du Travail impose à ces employeurs de faire preuve d’autant de rigueur pour la préservation de la santé de leurs employés domestiques que pour les membres de leur propre famille et de prévoir ainsi, sans considération de leur nationalité, les examens médicaux qui s’avéreront nécessaires. La commission avait fait observer que de telles modalités font dépendre l’examen médical du jugement de l’employeur et n’offrent donc pas les garanties nécessaires pour que la convention soit appliquée. Elle avait fait observer au surplus que, en ce qui concerne les ouvriers employés par l’administration publique, le décret no 5883 du 3 novembre 1994 concerne la réglementation applicable aux salariés et que les employés municipaux sont régis par des règlements adoptés par chaque municipalité. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un projet d’amendement au Code du travail élaboré par le comité tripartite constitué en application de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000 traite des trois premières exceptions au Code du travail évoquées ci-dessus. Le ministère du Travail était en train de réviser ce code en vue de rendre ses dispositions plus conformes aux dispositions pertinentes des conventions ratifiées.
S’agissant de l’emploi domestique, la commission note que le gouvernement indique que la législation actuelle interdit d’employer en cette qualité des jeunes de moins de 18 ans, si bien qu’il n’y a pas lieu de prescrire pour cette catégorie un examen médical tel que prévu par la convention. La commission observe cependant que le gouvernement ne donne aucune information à propos des trois autres exceptions. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que ses commentaires seront pris en considération, de manière à rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention quant à l’application de cette dernière à l’égard de tous les travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes au Liban. En outre, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement au Code du travail, qui remonte à 2000, soit adopté dans les meilleurs délais.
Article 7, paragraphe 2. Application de la convention à l’égard des enfants occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté que le gouvernement avait l’intention de soumettre à l’examen des autorités compétentes, c’est-à-dire des ministères compétents, la question du contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, le ministère de l’Intérieur et des Municipalités avait été informé des commentaires de la commission qui avaient été portés, pour action appropriée, à la connaissance de l’ensemble des gouvernorats. Les autorités compétentes de tous les gouvernorats avaient répondu qu’aucun enfant ou adolescent n’était occupé dans des conditions telles que celles qui sont évoquées ci-dessus. La commission avait rappelé au gouvernement que, même si aucun enfant ou adolescent ne semblait être occupé, à son compte ou au compte de ses parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement devait prendre les mesures nécessaires pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude soit appliqué dans le cas où des enfants seraient employés dans de telles conditions.
La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il consultera le ministère de l’Intérieur et des Municipalités au sujet des enfants des rues. Elle note également que, d’après le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013 dans le cadre du programme d’assistance technique, le nombre des enfants qui vivent et travaillent dans la rue est en augmentation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour que soit instauré un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude pour les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
La commission invite le gouvernement à se reporter également aux commentaires qu’elle formule au titre des articles correspondants de la convention no 77.
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