ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission note que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme, le 22 juillet 2011, en vue de l’examen périodique universel, que la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes avait été adoptée (A/HRC/WG.6/12/UGA/1, paragr. 25). Elle note que l’article 3 de cette loi interdit la traite à des fins d’exploitation du travail comme à des fins d’exploitation sexuelle et punit ces actes d’une peine de 15 ans d’emprisonnement. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 5 novembre 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité de l’adoption de la loi sur la prévention de la traite des personnes tout en exprimant sa préoccupation face à l’absence de statistiques sur le nombre de femmes et de jeunes filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique et face au fait que le gouvernement ne s’est pas attaqué aux causes profondes de la traite (CEDAW/C/UGA/CO/7, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention de la traite des personnes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que des condamnations et des peines imposées.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des forces de défense populaires ougandaises no 6 de 1993 (Conditions de service) (Officiers) prévoit que le conseil peut autoriser les officiers à résilier leur engagement en en faisant la demande par écrit à quelque stade que ce soit de leur engagement. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises qu’un officier qui fait une telle demande doit la motiver, et que c’est sur la base de ces motifs que le conseil décide d’accéder ou non à la demande.
La commission observe une fois de plus que l’article 28(1) du règlement susvisé, dans sa formulation actuelle, permet au conseil compétent de refuser ou d’accepter la demande de résiliation de l’engagement. Se référant au paragraphe 290 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, en vertu de la convention, les militaires de carrière doivent avoir pleinement le droit, en temps de paix, de mettre un terme à leur engagement de leur propre initiative au terme d’un délai approprié, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 28(1) du règlement des forces de défense populaires ougandaises no 6 de 1993 dans la pratique, en précisant les critères retenus pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de résiliation ainsi que le nombre des cas dans lesquels de telles demandes ont été rejetées, avec les motifs de ce refus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer